Annulation 27 février 2025
Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 avr. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502003 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 février 2025, N° 2500761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement n° 2500761 du 27 février 2025 devenu définitif, qui a annulé un précédent arrêté de transfert pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 22 janvier 2025 au motif que l’entretien individuel ne pouvait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, procédé à un nouvel entretien mené par un agent qualifié en vertu du droit national ;
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît l’article 5 du même règlement dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien individuel était qualifié en vertu du droit national ;
— cet arrêté méconnaît l’article 53-1 de la Constitution, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités suédoises, qui ont pris une mesure d’éloignement à son encontre et ainsi évalué les risques de mauvais traitement qui résulteraient de son retour en Afghanistan et qu’il sera donc nécessairement renvoyé vers ce pays ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le conflit armé qui sévit dans la province de Kapisa entraîne une situation de violence aveugle à l’égard des civils et qu’il présente un profil occidentalisé ostensible, s’est converti au christianisme et est imprégné de la culture européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2500761 du 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lanne, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il n’est pas établi que les autorités suédoises auraient été saisies d’une demande de reprise en charge.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après le prononcé de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 7 novembre 1998, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de police de Paris le 18 octobre 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités suédoises. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. L’autorité absolue de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l’administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités.
6. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2025 par un jugement n° 2500761 du 27 février 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que M. A avait été reçu en entretien individuel le 21 octobre 2024 à la préfecture de police de Paris, que le compte-rendu d’entretien ne mentionnait aucune indication permettant d’identifier l’agent ayant conduit cet entretien et que le préfet n’apportait aucun élément en défense de nature à établir sa qualité, et qu’ainsi, l’entretien ne pouvait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013.
7. A l’issue du réexamen de la situation de M. A auquel il a procédé, le préfet de la Gironde a édicté l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 par lequel il a, de nouveau, décidé du transfert de M. A aux autorités suédoises, en se bornant à constater que " le préfet [de] police de Paris [lui] a permis () lors de l’entretien du 21 octobre 2024, réalisé par l’agent Hajira Tharbar, d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers la Suède ". Toutefois, l’autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement précité, qui a jugé que la procédure d’entretien menée le 21 octobre 2024 était irrégulière, faisait obstacle à ce que le préfet édicte de nouveau un arrêté de transfert sans mener avec l’intéressé un nouvel entretien mené par un agent qualifié en vertu du droit national.
8. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal du 27 février 2025 et doit être annulé. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile le temps de cet examen.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Lanne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. A aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de cet examen, une attestation de demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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