Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 à 23 h 36, M. A… B…, représenté par Me Hasan, demande :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, placé en rétention administrative puis assigné à résidence, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2025 peut être exécutée à tout moment dès lors qu’un laissez-passer consulaire a été accordé le 19 février 2026 et que le préfet a rejeté le 26 février 2026 sa demande d’abrogation de la mesure d’éloignement ;
- un changement de circonstances est constitué dès lors que faute d’accompagnement, il n’a pu ni régulariser sa situation à sa majorité ni introduire de recours contre l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a demandé, le 16 janvier 2026, un titre de séjour et que cette demande est en cours d’examen ;
- l’arrêté du 25 juin 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors que, ayant droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Vu :
-
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement infondée.
M. B…, né le 18 janvier 2006 et de nationalité marocaine, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il ressort des énonciations de M. B… qu’entré en France peu de temps après sa naissance, il y a résidé toute sa vie, y a suivi une scolarité, que ses parents sont décédés en 2018 et en 2021, qu’il dispose en France d’une tante et de cousins et d’aucune attache au Maroc, où il ne s’est jamais rendu. Cependant, alors que l’arrêté du 25 juin 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français lui a été notifié le jour même avec la mention des voies et délais de recours, l’intéressé ne l’a pas contesté, a été assigné à résidence en septembre 2025 par une mesure prolongée en octobre 2025 et en novembre 2025, et a attendu le 16 décembre 2025 pour en demander l’abrogation et solliciter, alors qu’il est majeur depuis près de deux ans, la régularisation de sa situation. M. B… ne soutient pas qu’il aurait commencé des études ou qu’il aurait des perspectives d’insertion professionnelle. Le rejet, le 26 février 2026, de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025 et la circonstance que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’examen ne peuvent être regardés comme des circonstances nouvelles postérieures à la mesure d’éloignement qu’il n’a pas attaqué et qui justifieraient l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. La demande de M. B…, manifestement infondée, doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mohamad Hasan.
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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