Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2403887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2024 et 18 mars 2025,
la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’une décision tacite de non-opposition n’est pas admise, d’enjoindre à la commune de Hyères de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît la zone 3AU ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article 3AU 11 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500103 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Free Mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s’est opposé à la déclaration préalable, présentée le 26 août 2024, pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section CM n° 226 située 287 chemin Saint-Martin.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code précité : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 424-10 de ce code : » La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ".
3. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai d’instruction, l’auteur d’une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d’une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme un retrait de cette décision implicite.
4. Il est constant que la société Free Mobile a déposé, le 26 août 2024, une déclaration préalable auprès des services de la commune de Hyères. Il n’est fait état, ni dans l’arrêté contesté ni en défense, de ce que le dossier de demande n’aurait pas été complet. Il ressort des pièces
du dossier que, par un arrêté du 25 septembre 2021, la commune de Hyères s’est opposée à cette déclaration préalable. Toutefois, cet arrêté n’a été notifié à la société Free Mobile que
le 27 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’instruction. Ainsi, la société Free Mobile était titulaire, le 26 septembre 2024, d’une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite. Ainsi, l’arrêté du 25 septembre 2024 doit être regardé comme portant, tout à la fois, retrait de la non-opposition tacite dont la société Free Mobile était titulaire depuis
le 25 septembre 2024 et opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, 6ème adjoint au maire, délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté n° 2023-1908 du 13 octobre 2023, régulièrement affiché sur le site internet de la commune
le 16 octobre 2023 et transmis à la préfecture le 13 octobre 2023, délégation de signature de
M. D A, maire de la commune de Hyères, aux fins de signer notamment la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation qu’il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
8. Il est constant que la société pétitionnaire n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à la décision du 25 septembre 2024, notifiée le 27 septembre suivant, portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite dont elle était titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
9. En troisième lieu, il ressort des dispositions introductives du chapitre 3 relatifs aux dispositions applicables à la zone 3AU du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères que « l’ouverture à l’urbanisation de chacune des zones 3AU est conditionnée par une modification ou une révision du PLU et à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble comprenant un programme d’équipements publics adapté à l’urbanisation de la zone » et que « les règles qui s’appliquent dans la zone 3AU sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales ». Or, il ressort de l’article 2 du Titre I que « sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone ». Aux termes de l’article 3AU 2 du plan local d’urbanisme : « Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : / – les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif () ».
10. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune de Hyères s’est notamment fondé sur la circonstance que l’implantation d’un relais de radiotéléphonie ne s’intègre pas dans le futur projet de développement économique de la zone Saint Martin prévu sur la zone 3AU.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, objet de la déclaration préalable, consiste dans l’implantation d’un relais de radiotéléphonie composé notamment d’un pylône, d’antennes et de paraboles affectées à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G, lesquelles constituent des constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans ces conditions, un tel projet pouvait être implanté dans la zone 3AU. Par suite, le moyen doit être accueilli.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3AU 11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à
la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou
les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance d’un permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer,
dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
14. D’une part, il ressort de la rédaction de la décision attaquée que, si elle mentionne
le caractère des lieux avoisinants, elle ne laisse transparaître aucune appréciation portée sur ce caractère. Dans ces conditions, le maire a commis une erreur de droit en s’abstenant de porter une appréciation préalable sur le site avoisinant. Par suite, le moyen doit être accueilli.
15. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est situé dans la commune de Hyères,
en zone à urbaniser dite « 3AU », et est bordé au nord-est par des terrains vides et des terrains comportant quelques constructions avant d’aboutir sur la route nationale N98, à l’ouest par un supermarché et son parking, et au sud par la route départementale D276 avant de s’ouvrir sur
de nombreuses constructions à usage d’habitation et de commerces. Dans ces conditions, le projet, qui consiste à implanter un relais de radiotéléphonie d’une emprise au sol totale de 14m² comprenant notamment un pylône de type treillis d’une hauteur de 18m support d’antennes radio et paraboles, ainsi que l’installation d’une zone technique de 3,20m x 1,50m, n’est pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article 3AU 11 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024, par lequel le maire de la commune de Hyères a retiré la non opposition à déclaration préalable tacite et s’est opposé à ladite déclaration préalable présentée pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile, est annulé.
Article 2 : La commune de Hyères est condamnée à verser à la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Free Mobile et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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