Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu de prestations sociales d’un montant de 38 203,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal le 14 janvier 2025 par pli recommandé, et dont ils ont accusé réception le 16 janvier 2025, M. et Mme B n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la décision qu’ils contestent. Par ailleurs, la requête de M. et Mme B, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comportait pas leur signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée en ce sens, M. et Mme B n’ont pas, dans le délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en y apposant leur signature ou en produisant un exemplaire dûment signé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Fait à Nîmes, le 19 février 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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