Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2304381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 12 avril 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 31 octobre 2022, par laquelle M. F… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 11 août 2022 portant blâme.
M. A… soutient que :
- la sanction litigieuse procède d’une enquête qui n’a été établie qu’à charge ;
- il est victime de discrimination politique et syndicale en violation de l’article 225-1 du code pénal et de harcèlement en violation de l’article 222-33-2-2 du même code de la part de trois membres de sa hiérarchie, la brigadière-cheffe Pauline Leuleu, le major C… B… et le commandant de police Philippe Odera ; ceux-ci lui reprochent surtout ses jours de garde d’enfant et d’avoir candidaté au grade supérieur de brigadier-chef ;
- les observations de son avocat figurant dans son audition ont été supprimées de son dossier administratif ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il a été auditionné sur des faits qui ne figuraient pas sur sa convocation, ne lui permettant pas de préparer sa défense ;
- son dossier comprend deux rapports rédigés par le commissaire divisionnaire D… E… et qui sont sans rapport avec l’enquête ayant abouti à la sanction contestée ;
- il était le seul effectif à avoir deux semaines de « flag » par mois, ce qui a eu inévitablement une répercussion sur son rythme de traitement des dossiers ;
- il a été décrit comme « loyal et respectueux » par sa hiérarchie de mars à décembre 2019 ;
- il a appris le 13 juillet 2022 par son représentant syndical qu’il faisait l’objet d’un blâme, alors que la sanction litigieuse n’a été édictée que le 11 août 2022 et ne lui a été notifiée que le 6 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, M. A… maintient sa requête.
Vu :
- la sanction litigieuse du 11 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Ni M. A…, requérant, ni le préfet de police de Paris, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… est brigadier de police et était affecté au commissariat de sécurité publique d’Alfortville (94190), plus précisément au service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) à compter de mars 2019. A la suite de faits jugés fautifs par sa hiérarchie, à savoir négligence dans le traitement de son portefeuille de procédures laissant apparaître 220 procédures non traitées, manquement à son devoir de loyauté en rédigeant un rapport dans lequel il indiquait ne pas avoir été destinataire d’un dossier urgent visant à convoquer une jurée d’assises alors que l’enregistrement effectué par l’unité de gestion opérationnelle prouvait le contraire, manquement à ses obligations professionnelles en s’enfermant dans son bureau de façon récurrente aux fins d’y effectuer des tâches et communications téléphoniques de nature privée, et enfin abstention du service alors que des personnes y étaient convoquées, ce qui a porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette sanction disciplinaire du 1er groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction litigieuse :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. » ; aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme (…) » ; de plus, aux termes de l’article 2 du décret n° n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. » ; enfin, aux termes de l’article 4 de même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces dispositions que la formalité que constitue d’une part la saisine du conseil de discipline par rapport indiquant clairement les faits reprochés à l’agent et d’autre part l’envoi d’une convocation à l’agent poursuivi devant la commission de discipline n’est pas applicable pour les sanctions du premier groupe comme le blâme.
D’une part, M. A… doit être regardé comme invoquant une méconnaissance des droits de la défense, au motif que l’enquête administrative préalable à la sanction litigieuse aurait été conduite, selon lui, exclusivement à charge. Toutefois, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Il en résulte que la circonstance, à la supposer établie, que l’enquête aurait été menée exclusivement à charge est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, le rapport issu de cette enquête, soumis au contradictoire, constituant une pièce du dossier au vu duquel l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est prononcée, à laquelle il appartenait, au regard de ce débat, d’en apprécier la valeur probante.
D’autre part, M. A… soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il a été auditionné sur des faits qui ne figuraient pas sur sa convocation, ne lui permettant pas de préparer sa défense. Toutefois, d’une part, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant au juge d’en vérifier la matérialité, le requérant ne produisant pas sa convocation à l’audition préalable sur les faits qui lui sont reprochés ; d’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration n’avait pas à convoquer préalablement M. A… pour une sanction du premier groupe. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l’avertissement ou du blâme pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas requis. L’absence de communication de documents en lien avec la procédure ou en rapport avec la manière de servir de l’agent constitue une irrégularité viciant la procédure disciplinaire à moins que l’agent. En revanche, dans le cas où le dossier comporte des pièces qui n’auraient pas dû y figurer, le juge administratif apprécie si ces pièces ont pu avoir une influence sur l’appréciation portée sur l’agent par l’administration.
D’une part, M. A… soutient que son dossier administratif comprend deux rapports rédigés par le commissaire divisionnaire du commissariat de Vitry-sur-Seine, M. D… E…, et qui sont sans rapport avec l’enquête ayant abouti à la sanction contestée. Toutefois, d’une part, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant au juge d’en vérifier la matérialité. D’autre part, le requérant ne précise pas quelle était la teneur de ces deux rapports et ne met donc pas le juge en mesure d’apprécier si ceux-ci ont pu influer négativement sur l’appréciation portée par sa hiérarchie notamment sur sa manière de servir. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme infondé.
En troisième lieu, M. A… soutient que les observations de son avocat figurant dans son audition ont été supprimées de son dossier administratif. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant au juge d’en vérifier la matérialité, le requérant n’apportant aucun élément de nature à étayer ce grief, qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la sanction litigieuse lui aurait été notifiée tardivement, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision individuelle sont sans incidence sur sa légalité
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme (…) » Il appartient au juge administratif de contrôler effectivement l’adéquation entre la faute commise et la sanction prononcée en exerçant un contrôle normal sur la question de savoir si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute. M. A… doit être regardé comme soutenant que la sanction de blâme qui lui est infligée est disproportionnée dans la mesure où, d’une part, il était le seul effectif à avoir deux semaines de « flag » par mois, ce qui a eu inévitablement une répercussion sur son rythme de traitement des dossiers et que, d’autre part, il a été décrit comme « loyal et respectueux » par sa hiérarchie de mars à décembre 2019. Toutefois, d’une part, la circonstance selon laquelle M. A… aurait été le seul effectif du SAIP à être de permanence « flag » deux semaines par mois, circonstance au demeurant justifiée par la volonté de compenser les horaires accordés pour les jours de garde de ses enfants, ne saurait expliquer les manquements reprochés à l’intéressé décrits au point 1 et dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant ; d’autre part, le caractère loyal et respectueux de l’intéressé ne ressort pas du rapport du 20 août 2020 établi par le brigadier-major C… B… sur la manière de servir de M. A… depuis son arrivée au SAIP, celui-ci étant au contraire décrit comme « hostile à l’autorité hiérarchique ». Ce troisième moyen sera donc écarté comme infondé.
De plus, M. A… consacre de longs développements au « traitement spécial » dont il bénéficierait en matière d’horaires de travail. Toutefois, la sanction litigieuse ne repose sur aucun grief en lien avec ce prétendu « traitement spécial ». Ces éléments sont, dès lors, dépourvus d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen pourra donc être écarté comme inopérant. Pour le surplus, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés. S’il fait valoir que sa hiérarchie l’aurait qualifié de « loyal et respectueux » sur la période de mars à décembre 2019, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits retenus, ni à entacher d’erreur l’appréciation portée par l’autorité disciplinaire quant à la gravité de ces manquements.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure, qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
De plus, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. A… soutient qu’il est victime de discrimination politique et syndicale en violation de l’article 225-1 du code pénal et de harcèlement en violation de l’article 222-33-2-2 du même code de la part de trois membres de sa hiérarchie, la brigadière-cheffe Pauline Leuleu, le major C… B… et le commandant de police Philippe Odera. Il en veut pour preuve qu’il a appris le 13 juillet 2022 par son représentant syndical qu’il faisait l’objet d’un blâme, alors que la sanction litigieuse n’a été édictée que le 11 août 2022 et ne lui a été notifiée que le 6 septembre 2022. Toutefois, M. A…, sur qui pèse la charge de la preuve de la discrimination et du harcèlement qu’il invoque, n’apporte aucun élément de nature à établir que le blâme infligé reposerait sur des éléments constitutifs de harcèlement ou de discrimination
En septième et dernier lieu, M. A… soutient que ses supérieurs hiérarchiques lui reprochent surtout ses jours de garde d’enfant et d’avoir candidaté au grade supérieur de brigadier-chef. A supposer que, par un tel argumentaire, le requérant doive être regardé comme soulevant un détournement de pouvoir, il n’apporte aucun élément de nature à établir un tel détournement de pouvoir qui ne résulte pas davantage d’un quelconque faisceau d’indices.
Il résulte de tout ce qui précède que les différents moyens soulevés étant tous écartés, il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la sanction de blâme infligée à M. A… par le préfet de police le 11 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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