Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 sept. 2025, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du Pays de Valençay c/ caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par le tribunal administratif de Lille, enregistrée le 19 novembre 2024, la SCI du Pays de Valençay forme une opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Indre relative à un trop perçu d’allocation de logement sociale pour un montant de 468 euros.
Par un courrier du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a invité la SCI du Pays de Valençay à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La requête de la SCI du Pays de Valençay ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 12 décembre 2024 via l’application « Télérecours citoyen », et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, la SCI du Pays de Valençay a été invitée à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Faute d’avoir procédé à la régularisation demandée, la SCI du Pays de Valençay n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Il suit de là que sa requête, assortie d’une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI du Pays de Valençay est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Pays de Valençay.
Fait à Limoges, le 8 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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