Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Minsk, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle est âgée de plus de 60 ans, séjourne actuellement en France auprès de sa fille, de son gendre et de sa petite-fille de quatre mois dont elle assure quotidiennement la garde, en tant qu’unique solution de garde choisie par les parents dans un contexte de reprise d’activité professionnelle de la mère et d’absence de place en crèche ; son départ provoquerait une désorganisation brutale pour elle-même et le foyer familial ; en Biélorussie, ses conditions de vie sont financièrement précaires ; elle ne peut y retrouver un emploi compte tenu de son âge ; les virements bancaires vers la Biélorussie sont devenus complexes ; la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa petite-fille et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante biélorusse née le 9 décembre 1963, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Minsk, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante de ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C fait valoir que sa vie en Biélorussie est difficile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée y perçoit une retraite et ne démontre pas, en dépit de la difficulté accrue qu’elle évoque, ni qu’elle ne pourrait y recevoir une aide financière de sa fille présente en France ni qu’elle y est exposée à une situation de particulière précarité ou qu’elle ne pourrait, le cas échéant, y recevoir l’aide de tierces personnes. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu’elle souhaite rester en France afin d’assurer la garde de sa petite-fille, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu’elle mentionne expressément que ce mode de garde résulte d’un choix personnel des parents de l’enfant, que d’autres solutions permettant la prise en charge de l’enfant auraient été sollicitées en vain. Au regard des éléments versés au dossier, il n’est pas justifié que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le18 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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