Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2304650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 de « clôture de la demande » par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Les parties ont été informées le 8 janvier 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête, dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà du délai raisonnable dont M. A disposait pour contester la décision attaquée dont il a eu connaissance le 19 mai 2022, soit plus d’un an avant l’enregistrement de sa requête le 10 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 octobre 1991, a sollicité le 25 novembre 2021, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du même code. Le 19 mai 2022, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 18 août 2022 et s’est vu notifier la clôture de sa demande le même jour. L’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour matérialisée par la « clôture de la demande ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier déposé par M. A à l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire aurait été incomplet. L’autorité administrative n’apporte pas la preuve, qu’il est le seul à détenir en tant que gestionnaire de la plateforme « ANEF » dès lors que le dépôt de pièces sur cette plateforme ne fait pas l’objet d’un accusé de réception reprenant l’inventaire des pièces transmises, du caractère incomplet du dossier déposé par l’intéressé. Par ailleurs, eu égard à ses termes, la « clôture de la demande » doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme matérialisant une décision de refus de renouvellement du titre de séjour, constituant une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que ce délai soit opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, M. A a eu connaissance de la décision refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, matérialisée par la « clôture de la demande », le 19 mai 2022. Toutefois, dès lors qu’il a été mis le même jour en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 18 août 2022, il doit être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à l’avoir induit en erreur. Dans ces conditions, la lecture du courrier électronique d’information de la « clôture de la demande » n’a pu faire courir les délais de recours contentieux et la requête n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an []. « . Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : » Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ".
9. La décision attaquée, si elle est motivée, en fait, par la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A, n’énonce pas les considérations de droit qui la fondent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la décision en cause.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’annulation, par le présent jugement, de la décision du préfet de l’Essonne, implique seulement, eu égard au motif retenu, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de « clôture de la demande » de titre de séjour déposée par M. A le 25 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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