Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2611407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France où elle réside depuis 2003 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1952, a été titulaire en dernier lieu, d’une carte de résident, valable du 27 décembre 2015 jusqu’au 26 décembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 octobre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, soutient qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France où elle réside depuis 2003. Toutefois, aussi dignes d’intérêt soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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