Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2601345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2025, N° 2517719 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517719 en date du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse A… et enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande, au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 janvier 2026.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Evreux, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inexécution partielle de l’ordonnance n° 2517719 du 28 octobre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517719 du 28 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Par l’ordonnance n° 2517719 du 28 octobre 2025, le juge des référés a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 janvier 2026. Or, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce réexamen n’a pas eu lieu.
Les circonstances rappelées au point 2 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n° 2517719 du 28 octobre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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