Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. D… B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général des finances publiques du Nord l’a informé de l’exigibilité immédiate de la somme totale de 147 973 euros dont il est redevable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2020 ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement forcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2601881 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale l’application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. (…) »
Par le courrier contesté du 19 janvier 2026, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord de la direction générale des finances publiques a communiqué à M. C…, alias M. B… A…, deux avis d’imposition consécutifs à des rectifications apportées, après un contrôle fiscal, à son impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour l’année 2020 et lui a rappelé le fait que ces impositions étaient exigibles immédiatement en vertu des dispositions du 2 de l’article 1663 du code général des impôts. Il ressort de ces deux avis d’imposition que la date de mise en recouvrement a été fixée au 31 décembre 2025 et la date de majoration au 15 février 2026.
La décision par laquelle l’administration fiscale décide de prévoir une exigibilité immédiate des impositions, en application des dispositions du 2 de l’article 1663 du code général des impôts, citées au point 2, n’est pas détachable de la procédure d’imposition. Elle ne peut donc faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure qui est fixée pour la généralité des impositions par les articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la requête de M. C…, qui au demeurant n’établit ni même n’allègue avoir fait l’objet, à ce jour, d’une procédure de recouvrement forcé, sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C….
Fait à Lille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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