Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 nov. 2025, n° 2518691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Audollent Boughandjioua, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- il méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du même, en l’absence de preuve de saisine régulière des autorités néerlandaises ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est enceinte de plus de six mois et son renvoi aux Pays-Bas l’expose en effet à des risques de mauvais traitements au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, où elle se retrouvera au demeurant seule et isolée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le père de son enfant à naître réside régulièrement en France sous couvert du statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Audollent Boughandjioua, en présence de Mme C… B… assistée de M. D… interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante soudanaise née le 21 février 1999, a présenté une première demande d’asile enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 5 décembre 2024 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’à son transfert, le 3 septembre 2025, vers les Pays-Bas, Etat responsable de l’examen de sa demande. Après être revenue en France le 5 septembre suivant, l’intéressée a présenté, le 11 septembre 2025, une nouvelle demande d’asile, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, qui a déclaré lors de son entretien en préfecture voyager seule, était enceinte de six mois à la date de la décision contestée. Ainsi, en dépit de ce que cet état de grossesse n’aurait pas été mentionné lors de son entretien en préfecture le 11 septembre 2025, l’intéressée doit être regardée, compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée aux Pays-Bas, comme justifiant d’un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, quand bien même elle ne fait état d’aucune complication liée à son état de grossesse ou de problèmes de santé. Si les autorités néerlandaises ont bien été informées de ce que la requérante était enceinte, ainsi que de la date du terme, par courrier électronique délivré par l’application informatique « Dublinet », ces informations ont été transmises le 30 octobre 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, alors qu’il ne ressort pas de la requête adressée par les autorités françaises aux autorités néerlandaises aux fins de reprise en charge de la requérante, que son état de grossesse ait été mentionné. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des risques particuliers pour Mme C… B… propres à sa situation de femme enceinte et isolée, qui entrait dans le dernier trimestre de sa grossesse à la date de l’arrêté en litige, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision portant transfert aux autorités néerlandaises d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C… B… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… B… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Audollent Boughandjioua sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 17 octobre 2025 portant transfert de Mme C… B… aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… B… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Audollent Boughandjioua avocate de Mme C… B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Audollent Boughandjioua.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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