Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2305823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 16 mai 2023,
Mme A B, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 5ème circonscription du Var ;
2°) de réintégrer la somme de 903 euros au titre des dépenses électorales engagées ;
3°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat à la somme de 24 924 euros à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de la décision attaquée et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’apposition d’un adhésif micro-perforé sur la vitrine de la permanence électorale constitue une dépense électorale remboursable et ne saurait être assimilée à un affichage prohibé au sens de l’article L. 51 du code électoral, qui ne concerne que l’affichage électoral papier, mais à un kakémono ou un roll-up ;
— l’apposition de cet adhésif n’a donné lieu à aucune mise en demeure et la procédure prévue par l’article R. 28-1 du code électoral n’a pas été mise en œuvre ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 31 mai 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de Mme A B pour l’élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 5ème circonscription du Var. Par la présente requête, Mme B demande la réformation de cette décision en tant qu’elle refuse le remboursement par l’Etat de la somme de 903 euros correspondant à des dépenses de pose d’un adhésif micro-perforé sur la vitrine de la permanence électorale de la candidate.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision du 9 janvier 2023 est insuffisamment motivée. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur les autres moyens :
3. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. »
4. Si la méconnaissance de l’interdiction de tout affichage relatif à l’élection en dehors de l’emplacement réservé par l’autorité municipale, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe résultant du troisième alinéa de l’article L. 51 du code électoral ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l’élection, le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat.
5. La pose d’un adhésif micro-perforé sur la vitrine de la permanence électorale de la candidate, qui ne saurait être assimilé à un « kakémono » ou à un « roll-up » constitue un affichage sauvage contraire aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne concerne pas que l’affichage sur support papier. En outre, la circonstance que l’apposition de cet adhésif n’a donné lieu à aucune mise en demeure, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral et de l’article R. 28-1 de ce code est sans influence sur l’appréciation portée par la commission sur l’irrégularité de cette dépense.
6. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à demander la réformation de la décision de la commission en tant qu’elle lui refuse le remboursement de ces frais qui constituent des dépenses électorales irrégulières. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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