Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 oct. 2025, n° 2516618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil en sa faveur à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa vulnérabilité n’a pas été examinée par l’OFII alors que sa situation aurait dû conduire l’administration à maintenir ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative, et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré en France le 10 avril 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 avril suivant par le préfet de police de Paris. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’OFII a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile le 30 septembre 2025, en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin au cours du mois de septembre 2025 selon cette autorité. Le 17 septembre 2025, l’OFII a établi à l’intention de M. A… une attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile, dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
L’attestation en litige de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile établie par l’OFII le 17 septembre 2025 ne constitue par une décision de refus des conditions matérielles d’accueil aux sens des dispositions citées au point précédent, ni ne révèle l’existence d’une telle décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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