Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2313962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation du travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas d’un refus d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre du seul article L. 761-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête au motif qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à la requérante, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, actuellement en cours de fabrication.
Par un courrier du 17 octobre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour un montant limité à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait demandé l’aide juridictionnelle, de sorte que ses conclusions tendant à obtenir cette aide à titre provisoire, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que Mme A… a obtenu satisfaction en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9e chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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