Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 30 avr. 2026, n° 2602230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Obadia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction des deux arrêtés ; il se trouvait dans l’incapacité de signer en raison de ses troubles mentaux ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnait les dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte son état de santé et sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’administration n’établit pas que la mesure d’éloignement serait compatible avec ces stipulations ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte son état de santé et sa situation personnelle et familiale et que sa présence ne représente pas une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que son éloignement pourrait être effectivement mis en œuvre dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée,
les observations de Me Strazzeri et de Me Obadia, représentant M. B… A…, non présent, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant portugais né le 14 juin 2000, demande au tribunal d’annuler, d’une part, un arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, un arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour faire obligation à M. B… A… de quitter le territoire le français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° du même article.
5. Pour estimer que M. B… A… représentait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir touché le bras d’une femme dans un train et qu’il est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de corruption de mineurs. Toutefois, alors qu’il n’est fait état d’aucune condamnation ou suites pénales données à la mention figurant au sein du traitement d’antécédents judiciaires, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le préfet des Alpes-Maritimes a également considéré que le requérant ne justifiait d’aucun droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au plus tard en 2001, alors qu’il était âgé d’un an, et qu’il y réside de manière continue depuis lors, soit depuis vingt-cinq ans. Il en ressort également qu’il a été scolarisé jusqu’en 2018 avant d’interrompre sa scolarité et qu’il bénéficie, depuis 2019, d’un suivi médical au titre de troubles schizophréniques et de narcolepsie. Il ressort en outre des pièces du dossier que, compte tenu de ses troubles mentaux et psychiatriques, il se trouve en situation d’isolement social et de particulière vulnérabilité et n’entretient de liens qu’avec son cercle familial proche, composé de sa mère et de l’ensemble de ses frères et sœurs, qui sont ressortissants de l’Union européenne, et avec qui il vit. Enfin, il en ressort qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle au Portugal, pays qu’il a quitté à l’âge d’un an. Dans ces conditions, le requérant est également fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation, notamment au regard du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la durée de sa présence en France depuis l’âge d’un an, de son état de santé, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de l’absence de tout lien avec le Portugal. Pour les mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire porte au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, ainsi, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2026 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur du tribunal judiciaire de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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