Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2305516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2305516, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 21 novembre 2023 et le 8 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde née le 14 août 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée malgré la demande de communication des motifs qui a été faite le 6 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2024.
II- Par une requête n° 2403206, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai 2024 et le 8 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les observations de Me Vinial, représentant M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 15 avril 1994, est entré en France régulièrement le 24 avril 2018 muni d’un visa « saisonnier » valable jusqu’au 22 juillet 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier délivré le 22 octobre 2018 et valable jusqu’au 23 février 2025. Le 14 avril 2023, il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour salarié. En raison de l’absence de réponse du préfet de la Gironde dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 14 août 2024. M. C demande l’annulation de cette décision par la requête n° 2305516. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision par sa requête n° 2403206.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305516 et n° 2403206 présentées par M. C concernent la situation d’un même requérant au regard de son droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 26 mars 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, s’est substituée à la décision implicite de rejet dont le requérant demandait l’annulation dans la requête n° 2305516. Il en résulte que les moyens contenus dans sa requête soulevés à l’appui de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardés comme dirigés exclusivement contre la décision du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H G, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F et de Mme I D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
9. Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé dispose d’une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée, le préfet de la Gironde pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
13. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
14. La présence de M. C sur le territoire français, où il est entré le 24 avril 2018, est récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut d’un emploi en qualité d’ouvrier agricole depuis janvier 2020 et d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, M. C ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à constituer un tel motif. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2305516 et 2403206 doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2305516 et 2403206 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2403206
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