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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2314472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 20 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Audecs, représentée par Me Quertier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, sa réclamation contentieuse, rejetée le 7 septembre 2023, était bien recevable, dans la mesure où seul le liquidateur est fondé à se prévaloir de l’irrecevabilité de la réclamation formulée par le dirigeant de la société dont la liquidation a été prononcée ;
- la procédure d’imposition méconnaît l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable en date du 5 février 2015, qui se bornait à soulever le fait que les observations avaient été formulées hors délai, est insuffisamment motivée, ses observations ayant été fournies dans les délais ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’imposition d’office faute de respect de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle n’a jamais reçu les courriers de mise en demeure ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à rejeter sa comptabilité ;
- les méthodes de reconstitution des encaissements et des produits, en particulier l’exploitation du compte de classe 411 sont erronées et sont dépourvues de valeur probante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la SARL Audecs, qui a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2018, a fait l’objet d’un jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Des pièces ont été demandées aux parties le 12 mars 2026 en vue de compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Audecs, cabinet d’expertise comptable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 6 octobre 2014 au 9 décembre 2014 à l’issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2014, des redressements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Après vaine réclamation, rejetée en dernier lieu le 7 septembre 2023, la SARL Audecs demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 31 mai 2021, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, qui avait été ouverte par un jugement de ce même tribunal en date du 14 février 2017, puis réouverte par un second jugement du 29 juin 2018, à l’égard de la SARL Audecs pour insuffisance d’actif. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un mandataire ad hoc ait été désigné. Dès lors, il n’est pas contesté que la SARL Audecs n’a plus d’existence légale, ni davantage, à la date de la présente décision, aucun représentant qui puisse agir en son nom.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur sa requête, qui pourra éventuellement être reprise dans les conditions prévues par l’article L. 642-13 du code de commerce.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de la SARL Audecs.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Audecs et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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