Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2606540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… C… et Mme B… C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler leur autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire et d’assortir leur attestation de demandeur d’asile d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que leur autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire peut être renouvelée malgré leur statut de demandeur d’asile, et qu’ils doivent être autorisés à travailler, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et à l’article L. 581-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
La partie requérante ne soumet au juge des référés que des conclusions tendant à l’adoption de mesures n’ayant pas de vocation provisoire. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable.
En outre, la partie requérante ne justifie pas, faute d’allégations précises et circonstanciées ou de pièces, de l’existence du refus qu’aurait émis l’administration quant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. A supposer qu’une telle démonstration puisse être faite, il serait loisible à la partie requérante d’introduire un recours en excès de pouvoir éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution d’une telle décision.
En toute hypothèse, la partie requérante ne démontre pas qu’une urgence particulière rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de sorte que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- État de santé, ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Exécution ·
- Aérodrome ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Détournement de pouvoir ·
- Contrats ·
- Résonance magnétique nucléaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Salarié ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Kosovo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Soutenir ·
- Réfugiés
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Professeur ·
- Service public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conciliation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Soin médical ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.