Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2414663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 22 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes condition de délai et d’astreinte ou, encore, de lui délivrer une attestation d’acceptation de sa demande de carte de résident dans un délai d’une semaine sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit de travailler et d’accéder aux soins ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des pièces et un mémoire, présentés pour M. A…, ont été enregistrés les 8 et 9 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiqués.
Vu :
- l’ordonnance n° 2524554 du 26 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2602237 du 26 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
- les observations de Me Hiesse représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 29 novembre 1986, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 janvier 2021 et a été mis en possession, le 25 octobre 2022, d’une récépissé de demande de carte de séjour, plusieurs fois renouvelés, attestant du dépôt au plus tard à cette dernière date, d’un dossier complet de demande de délivrance d’un titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour, née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas non plus établi que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. A… est réputée émaner du préfet des Hauts-de-Seine, compétent pour statuer sur cette demande qui lui était d’ailleurs adressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’intervention de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
7. M. A… soutient qu’il est père de trois enfants français, né en 2008, en 2020 et 2024. Toutefois, l’intéressé, qui ne conteste pas ne pas vivre avec son premier enfant, n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. De même, s’agissant de ses deux autres enfants, si l’intéressé soutient vivre avec eux et s’en occuper au quotidien, il n’en justifie pas en se bornant à produire un livret de famille mentionnant la naissance des enfants B… et C… et une copie de leur carte d’identité française. Il ne ressort pas des mentions des avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur les revenus pour les années 2023 et 2024 que celui-ci aurait des enfants à charge. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que M. A… remplissait effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code précité, le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour pour avis avant de lui refuser ce titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis plus de trente ans où résident ses parents, sa fratrie, sa compagne, une ressortissante française, et ses trois enfants. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » notamment du 29 avril 2014 au 28 avril 2015 et du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021, il ne justifie pas de l’ancienneté alléguée de sa résidence en France. L’intéressé ne produit aucune pièce sur la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs ni sur l’existence de liens entretenus avec eux. De même, aucun justificatif n’est produit quant aux liens personnels que le requérant entretiendrait avec Mme E…, présentée comme sa compagne, il était indiqué sur les récépissés de demande de carte de séjour que l’intéressé résidait chez Mme F…. Et comme indiqué au point précédent, les seules actes de naissance et copies de cartes d’identité ne suffisent pas à démontrer l’intensité des liens du requérant avec ses enfants. L’intéressé qui n’exerce plus d’activité professionnelle ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France et ne peut revendiquer un droit à travailler. Enfin, si le requérant aurait connu des problèmes de santé, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit d’accès aux soins dès lors, comme il ressort des pièces médicales produites par l’intéressé lui-même, il a pu bénéficier des soins et examens médicaux nécessités par son état de santé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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