Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2518355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 M. C… A…, représenté par Me Peshanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de déclarer sa requête régulière, recevable et bien fondée ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une décision du 3 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2518383 du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’annexe 9 à ce code, des décrets du 24 mars 2021 et du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 31 mars 2023 que, sauf recours à la solution de substitution mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 431-2, les demandes en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont obligatoirement effectuées au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, en principe, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée, au regard des dispositions exposées aux points 2 et 3, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la demande M. A… devait être déposée au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France ». A supposer qu’en produisant une pièce non datée libellée « blocage ANEF », sans autre précision au sein de l’argumentation, M. A… ait entendu se prévaloir d’une impossibilité de déposer sa demande sur ce téléservice, il lui appartient d’introduire les démarches adéquates en vue de remédier à ce problème. En conséquence, aucune décision implicite susceptible de recours n’a pu naître.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Peshanski.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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