Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2600733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités danoises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le récépissé de demande d’asile idoine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue tamoul,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme C…, ressortissante srilankaise, aux autorités danoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces desquelles il ressort que, le 23 janvier 2024, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, Mme C… s’est vu remettre plusieurs documents en tamoul, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Le préfet produit également le résumé de l’entretien individuel qui a eu lieu le 25 janvier 2024.
5. Toutefois, ces documents sont signés de Mme D… C…, sœur de la requérante, qui a obtenu le statut de réfugiée. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la requérante est entrée en France le 15 août 2025, munie d’un visa délivré par les autorités norvégiennes représentant les autorités danoises, le 23 mai 2025. La requérante ne pouvait donc être présente en France à la date de la remise des brochures ou à celle de l’entretien. En produisant les documents remis à la sœur de l’intéressée et non à la requérante, le préfet a à tout le moins commis une erreur matérielle, voire a privé la requérante d’une garantie essentielle. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de litige :
7. Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Welsch de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer Mme C… aux autorités danoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Père, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Capacité ·
- Réclamation ·
- Réparation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Mineur ·
- Recours ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Étang ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.