Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 juin 2024, n° 2005287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le numéro 2005287, le 21 décembre 2020,
M. C D, représenté par Me Scolari, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice (CHU de Nice) à lui verser la somme totale de 698 180,08 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des fautes commises par le CHU de Nice, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CHU de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure de restructuration et d’affectation découlant de l’exigence légale et réglementaire de lui proposer trois postes vacants correspondants à son grade, les deux seules propositions faites par le CHU ne correspondant ni à son grade, ni à ses qualifications et compétences, ni à son projet de carrière ;
— le CHU de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il a été maintenu pendant plusieurs années sans affectation correspondant à son grade ;
— son préjudice est réel et s’élève à la somme de 698 180,08 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2021 et 21 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que M. D lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive, dès lors que la demande indemnitaire présentée par M. D le 30 juillet 2020 l’a été au-delà du 31 décembre 2019, date à laquelle la prescription quadriennale a été acquise ;
— la demande préalable n’a pas été, en raison de sa tardiveté, de nature à interrompre la prescription quadriennale acquise depuis le 31 décembre 2019 ;
— la responsabilité du CHU ne peut être engagée dès lors, notamment que le placement du requérant en congé de maladie ordinaire, sur sa demande, à compter du 30 juin 2015 n’est pas imputable au service, et qu’en tout état de cause, il n’établit pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et une faute éventuelle du CHU de Nice ;
— les montants des préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures.
II. – Par une requête enregistrée sous le numéro 2106195, le 26 novembre 2021,
M. C D, représenté par Me Scolari, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 698 180,08 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des fautes commises par le CHU de Nice, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS PACA une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2005287.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Broc renaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande préalable ayant été adressée postérieurement au 31 décembre 2019, l’action du requérant est prescrite ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS-PACA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête manifestement irrecevable ;
— la demande préalable ayant été adressée postérieurement au 31 décembre 2019, l’action du requérant est prescrite ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 juillet 2023, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le 1er semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 14 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat à cette date.
Les parties ont été informées le 13 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, s’agissant de la requête enregistrée sous le numéro 2106195, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 12 octobre 2021, signée par
Mme B A, directrice départementale adjointe des Alpes-Maritimes. Cette lettre, qui constitue une simple information du requérant relative à l’incompétence de l’ARS-PACA pour connaître de sa réclamation préalable indemnitaire et qui l’invite à adresser sa réclamation au CHU de Nice, seul compétent pour statuer sur sa demande, ne constitue pas une décision faisant grief. Elle est ainsi insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Broc, représentant le CHU de Nice, M. D et l’ARS- PACA n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1968 et retraité de la fonction publique hospitalière, avait été recruté par le CHU de Nice suivant contrat du 17 septembre 1996 pour exercer les fonctions de Chef d’équipe sécurité incendie. Il a été ensuite été titularisé, par décision du 19 mai 1999, dans le grade de maître ouvrier « spécialité sécurité incendie » avec effet au 1er mai 1999. Au cours d’un entretien avec sa hiérarchie le 19 novembre 2019, il a été informé de la suppression de six postes, dont le sien, à compter dès la fin de l’année 2019, en raison de l’ouverture de l’hôpital Pasteur et de la fermeture de l’hôpital Saint Roch. Dans le contexte du dispositif d’accompagnement pour lui permettre un reclassement, soit en interne, soit au sein d’une autre structure, en fonction de son projet professionnel, M. D a décliné, les 1er juin et 10 juillet 2015, deux propositions de poste qui lui ont été faites par le CHU de Nice. Par décision du 10 juillet 2015, le CHU de Nice l’a affecté d’office, au titre de la seconde proposition, au service de brancardage de l’hôpital Pasteur, sans modification de grade ni de rémunération à compter du 30 juillet 2015. Dans l’intervalle, sur sa demande, et par décision du 30 juin 2015, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire. Puis, à compter du 30 juin 2026, il a été placé en disponibilité pour raison médicale. Saisi par l’intéressé d’une demande mise en retraite pour invalidité, le comité médical départemental a émis, le 13 novembre 2018, un avis favorable sur la demande de mise à la retraite pour invalidité et inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions à compter du 30 septembre 2018 au taux de 30%. Il a également été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité le 19 avril 2019. Par courrier du 28 juillet 2020, M. D a demandé au CHU de Nice de lui verser la somme totale de 534.450,72 euros en réparation des préjudices subis. En l’absence de réponse sur sa demande préalable, une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2020. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2005287, le 21 décembre 2020, M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable, et de condamner le CHU de Nice à l’indemniser à hauteur de 698 180,08 euros, des préjudices selon lui subis.
2. Le 29 septembre 2021, M. D a saisi l’ARS d’une demande préalable tendant aux mêmes fins. Par une lettre du 12 octobre 2021, la directrice départementale adjointe des Alpes-Maritimes de l’ARS-PACA l’a informé de l’incompétence de l’ARS pour connaitre de sa demande, et l’a invité à adresser sa réclamation indemnitaire au CHU de Nice seul compétent en sa qualité de dernier employeur de l’intéressé qui demande au tribunal dans une première requête de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice (CHU de Nice) et dans une seconde requête, de condamner l’ARS-PACA, à lui verser la somme totale de 698 180,08 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
3. Ces deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2005287 et 2106195 concernant la situation d’un même fonctionnaire, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires formulées à son encontre :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D a présenté une demande indemnitaire préalable reçue par le CHU de Nice le 30 juillet 2020. En l’absence de réponse expresse apportée à la demande, une décision implicite la rejetant est née à partir du 30 septembre 2020. Le délai de délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet courait jusqu’au 1er décembre 2020 à 24h00. Dès lors, la requête de M. D, enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2020, est tardive et doit, par suite, être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ARS-PACA, tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre :
6. Il résulte de ce qui précède, que la situation de M. D relevait de la seule responsabilité du CHU de Nice, en sa qualité d’employeur. Dès lors, n’ayant pas de droit à réparation à faire valoir contre elle, l’ARS de PACA est fondée à lui opposer la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir à son encontre. Par suite, la requête indemnitaire enregistrée contre l’ARS-PACA est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice et de l’ARS-PACA qui ne sont pas parties perdante, une somme au profit de M. D. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au Centre hospitalier universitaire de Nice et à l’Agence régionale de santé de Provence Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CRÉMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2005287, 2106195
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