Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, la requête de M. B… E… A…, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée sous le n° 2505321.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 février et le 2 juin 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Diwara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions des articles L. 721-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que le Bangladesh n’est pas un pays sûr ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté du 4 février 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme D… C… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation du préfet à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et « les décisions d’interdiction de retour », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2024, qu’il déclare être célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 3 février 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 4 février 2025 qu’il déclare être arrivé en France en 2022 sans l’établir, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en France depuis le rejet de sa demande d’asile, qu’il soutient travailler comme livreur, qu’il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français et, qu’enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans les circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. De même, il n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 4 février 2025, M. A… a déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine ou dans un pays où il aurait obtenu un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 susmentionné en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par un décision du 13 décembre 2024, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il courrait personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que le Bangladesh ne figure pas sur la liste des pays sûrs n’est pas, à elle seule, un élément susceptible d’entacher d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens, qui ne sont opérants que contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. M. A… déclare être célibataire et sans charge de famille en France de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est limitée à deux ans, doit être écarté comme infondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à Me Diwara et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
C. BENHAMOU
Le président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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