Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2212582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 27 février 2024 sous le n° 2210388, M. D… C… B…, représenté par Me Gaillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 10 janvier 2022 du préfet d’Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le ministre indique également que M. C… B… avait récemment conclu un contrat de travail à durée indéterminée cinq mois avant la date de la décision attaquée et que cette circonstance témoigne du défaut de caractère pérenne de l’insertion professionnelle du requérant.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… B… a été rejetée par une décision du 20 mars 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 27 février 2024 sous le n° 2212582, M. D… C… B…, représenté par Me Gaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le ministre indique également que M. C… B… avait récemment conclu un contrat de travail à durée indéterminée cinq mois avant la date de la décision attaquée et que cette circonstance témoigne du défaut de caractère pérenne de l’insertion professionnelle du requérant.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2210388 de M. D… C… B… est dirigée contre la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision implicite et celle du 3 août 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale. La requête enregistrée sous le n° 2212582 de M. C… B… est dirigée contre la décision 10 janvier 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué expressément sur le recours formé contre ladite décision préfectorale et a maintenu à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210388 et 2212582 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 août 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. C… B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 3 août 2022.
5. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à Mme E… F…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 de ce code. Dans ces conditions, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d’une sanction et a été prise à sa demande.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 3 août 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C… B….
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
10. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui souhaite poursuivre des études, n’est actuellement plus étudiant et n’a pas emploi, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
12. Le ministre de l’intérieur reconnaît qu’à la date de la décision attaquée du 3 août 2022, M. C… B… bénéficiait d’un emploi, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle, mais fait toutefois valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que l’intéressé ne travaillait que depuis le 1er mars 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs en retenant le motif tiré du défaut de caractère pérenne de son insertion professionnelle.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, ressortissant djiboutien né le 1er octobre 2000 et entré en France en 2011 notamment pour y suivre des études, exerce depuis le 1er mars 2022 une activité professionnelle de technicien support à temps plein lui procurant un revenu net mensuel de 1 370 euros environ, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si M. C… B… perçoit ainsi des revenus suffisants tirés d’un emploi stable depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, cette situation professionnelle conservait toutefois à cette date un caractère récent. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a auparavant jamais occupé d’emploi stable, qu’il n’a déclaré en 2020 aucun revenu tiré d’une activité professionnelle et qu’il était pris en charge financièrement par ses parents au moins jusqu’en mai 2021. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son insertion au regard de la durée de son parcours professionnel, qui doit être apprécié depuis son entrée en France, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de fait en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C… B… pour le motif mentionné au point précédent. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n’a pas pour effet de priver M. C… B… d’une garantie de procédure.
14. Enfin, M. C… B… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B…, à Me Gaillot et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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