Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2522925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Evreux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à se déplacer hors de l’Espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Evreux au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par une décision du 5 mai 2026, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2522979 du 29 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise née le 6 juillet 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle pour raison de santé valable jusqu’au 18 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 24 juillet 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que, compte tenu du silence gardé par l’administration, cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui au demeurant déclare ne pas avoir obtenu la remise de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour, en l’absence de dépôt d’un dossier complet permettant de procéder à son instruction, n’est pas susceptible d’avoir donné lieu à une décision implicite de rejet, alors même que le préfet aurait omis de lui remettre le dossier mentionné à l’article 1er du même arrêté. Par suite, la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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