Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2505054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, aucun visa ne pouvant être exigé pour l’octroi d’un titre de séjour pour raisons médicales ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis de collège de médecins de l’OFII ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une absence de proportionnalité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Gars , représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 avril 1997, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. B… est arrivé sur le territoire français en 2018 afin d’y poursuivre des études supérieures, sous couvert d’un titre de séjour délivré en qualité de chercheur avant d’obtenir le 7 octobre 2022 un doctorat en informatique, dans la spécialité intelligence artificielle, qui lui a valu le titre de la meilleure thèse dans ce domaine par la Fondation Université Cote d’Azur. En outre, l’intéressé a participé à des actions de recherches associant notamment le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut national de recherche en informatique et en automatisme (INRIA) de Sophia-Antipolis et a dispensé des enseignements au sein de l’Université de Côte d’Azur (Master niveaux 1 et 2) et de l’IUT Nice Côte d’Azur (cycles universitaires technologiques Bac+1 et Bac+2). Ses travaux ont fait l’objet de nombreuses publications reconnues par la communauté scientifique pour leur impact dans le domaine de l’intelligence artificielle, ainsi qu’en atteste notamment le directeur du pôle Comred du CNRS. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… ne remplirait pas les conditions requises par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger, le requérant est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité est, au regard de son parcours d’excellence et de la qualité de son insertion au sein de la société civile et associative, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, l’intéressé sera muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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