Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté :
- le signataire de cet arrêté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur les décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale les décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 11 septembre 2002, est entré en France le 23 décembre 2013 et y a vécu sous couvert d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 16 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions litigieuses, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… ne disposait pas d’une délégation de compétence régulière doit être écarté.
Sur les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis le 23 décembre 2013, que sa mère, titulaire d’une carte de résident, son beau-père et sa demi-sœur, qui sont de nationalité française, y vivent également, qu’il est titulaire du baccalauréat et dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de chauffeur-livreur. Toutefois, le requérant a fait l’objet d’une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de violences sur sa concubine commis le 23 mai 2021. Ces faits, qui demeurent récents, caractérisent un trouble à l’ordre public et le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays où réside son père. Enfin, il n’établit pas, comme il le soutient, qu’il serait le seul en mesure de s’occuper de son beau-père et de sa mère en raison de leur état de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… doit être également écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et faisant à M. A… interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions en litige du 2 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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