Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2026, n° 2611053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision administrative, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite de rejet, dès lors que la demande de titre de séjour a été clôturée le 23 juin 2025, en ce qu’elle avait été déposée sur un motif erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 juin 2026 à 18 heures.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2026, communiqué aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée a déposé, postérieurement à la décision de clôture, une nouvelle demande le 29 juin 2025 et que son dossier a été transféré pour attribution au préfet de police, en raison de sa nouvelle adresse à Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Mme A…, ressortissante ivoirienne né le 24 octobre 2000, est la mère d’un enfant, née le 26 août 2023, qui a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 février 2025. Elle a sollicité le 29 juin 2025 la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande
5. Il résulte toutefois de l’instruction et sans que ce soit contesté que Mme A… a produit, dans le cadre de l’examen de la complétude de sa demande, un justificatif de domicile avec une adresse à Paris chez un tiers. Par suite, son dossier a été, ainsi que l’atteste l’extrait de son compte ANEF, transmis le 22 mai 2026 à la préfecture de police de Paris, seule compétente pour examiner sa demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à son encontre doit être accueillie.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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