Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 avr. 2025, n° 2504827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Adrien Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, signée par une autorité incompétente et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 janvier 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, l’a obligé à se présenter tous les jours à dix heures au commissariat de Pantin et lui a fait interdiction de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation écrite préalable.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié le 6 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C D, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe.
7. M. A n’est pas recevable, à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 23 décembre 2024 l’assignant à résidence, à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 6 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision individuelle a fait l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours et était devenue définitive à la date à laquelle a été soulevée cette exception d’illégalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 561-1 du même code : » () L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). « . Aux termes de l’article R. 561-2 de ce code : » L’autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence en application () de l’article L. 561-2 () est autorisé à circuler () et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’il fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (). ".
9. M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des garanties de représentation qu’il présente, dès lors que cette circonstance ne figure pas au nombre des critères déterminés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder des mesures d’assignation à résidence. Par suite, et dès lors que le requérant ne conteste pas que son éloignement du territoire français demeurait à la date de l’acte litigieux une perspective raisonnable, le moyen tiré l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
11. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Fabre
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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