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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 août 2025, M. D A et Mme C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E A, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B et à la jeune E A les visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* l’imminence de la rentrée scolaire de la jeune E A, qui a lieu le 5 septembre 2025, nécessite sa présence sur le territoire français ;
* la décision attaquée a placé M. A, en sa qualité de regroupant, dans une situation de détresse psychologique nécessitant qu’il bénéficie à ce titre d’un suivi et d’un traitement médical;
* la décision litigieuse fait perdurer la séparation de la famille au regard de l’ancienneté de sa demande de regroupement familial ;
* l’autorité consulaire n’a pas demandé de complément de dossier notamment l’autorisation préfectorale de regroupement familial et a au demeurant rendue sa décision postérieurement à ladite autorisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale en ce qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la compétence du secrétariat de la commission ayant fait naître la décision implicite contestée n’est pas établie ;
* elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de motif d’ordre public permettant d’écarter l’autorisation de regroupement familial ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils ont produit les documents permettant d’établir leurs identités, le lien matrimonial et familial qui unit les demandeurs de visas à M. A en sa qualité de regroupant dont le caractère authentique n’est pas contesté en défense, les éléments se rapportant au caractère frauduleux du mariage étant infondés ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit au respect de la vie familiale des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que des pièces présentes dans la requête n’ont pas été fournies lors du dépôt des demandes de visas, la décision relative au regroupement familial n’ayant pas encore été prise ; de plus il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine et l’impact de la décision sur l’état de santé du requérant n’est pas établi :
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2512887 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— lecode des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 juin 2028 et Mme B, ressortissante sénégalaise née le 15 janvier 1993, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E A, ressortissante sénégalaise née le 20 décembre 2017, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B et à la jeune E A.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, eu égard au temps écoulé depuis que M. A a obtenu l’autorisation de regroupement familial pour son épouse, à l’état de santé de ce dernier et aux diligences accomplies par les intéressés au regard notamment de la scolarisation de l’enfant, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, à tout le moins, propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre du regroupement familial à Mme B et à la jeune E A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme B et de la jeune E A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’Etat versera à M. A et à Mme B la somme de globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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