Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2410644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/07/09 du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police a suspendu pour une durée de deux mois la décision du 23 février 2024 par laquelle il a été habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure préalable contradictoire ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne saurait se fonder sur la menace terroriste dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’erreur d’appréciation ;
il doit être annulé par voie d’exception de l’illégalité des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025 par une ordonnance du même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Ogier, pour M. B….
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce une activité de technicien chargé de la remise en état de cabines pour le compte d’une compagnie aérienne, a été habilité pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par un arrêté du n° 2024/07/09 du 11 juillet 2024, le préfet de police a suspendu son habilitation pour une durée de deux mois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (…) » Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
Pour procéder à la suspension de l’habilitation délivrée à M. B…, le préfet de police a relevé que l’intéressé évolue dans un environnement composé d’individus en lien avec la mouvance islamiste radicale, qu’il montre par son comportement une adhésion aux préceptes d’un islam radical et qu’il a fait preuve de sympathie pour une association dissoute pour propagande islamiste. Dès lors, le préfet de police a conclu, dans un contexte de menace terroriste accrue par l’organisation des jeux olympiques et paralympiques, que M. B… était susceptible d’être sensible à la propagande des organisations terroristes extérieures appelant à commettre des actions violentes.
Toutefois, M. B… soutient sans être contredit être titulaire depuis 2016 de l’habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, cette habilitation ayant été renouvelée, en dernier lieu, par un arrêté du 23 février 2024. De plus, il ressort des termes de la note des services de renseignement produite par le préfet, qui, bien que postérieure à l’arrêté contesté, révèle des faits antérieurs, que la présence d’individus en lien avec la mouvance islamiste radicale dans l’environnement de M. B… a été observée dans son seul entourage professionnel, alors que l’intéressé produit sur ce point une attestation de son supérieur hiérarchique qui indique ne pas avoir constaté de comportement prosélyte de sa part, politique ou religieux, dans le cadre du travail. En outre, en se bornant à faire état de la sympathie de M. B… pour l’association Barakacity, dissoute en raison des propos et des prises de position de son président, la note des services de renseignement, qui ne précise ni les modalités, ni l’intensité des liens entre le requérant et cette association, est peu circonstanciée et insuffisamment précise. A ce titre, M. B… soutient sans être contredit que sa « sympathie » à l’égard de l’association Barakacity, dont l’objectif affiché était caritatif, s’est limité à un don de faible ampleur. Se reportant à la note précitée, le préfet de police fait encore état du signalement dont le requérant a fait l’objet en 2015 pour radicalisation, l’intéressé étant soupçonné de nombreux actes de sabotages affectant les systèmes de déclenchement, d’ouverture et de déploiement de toboggans d’évacuation. Toutefois, M. B… soutient, sans être sérieusement contredit, que toute implication de sa part dans ces faits anciens a été écartée, lui permettant d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit, de bénéficier d’une habilitation en 2016 et d’en obtenir le renouvellement à plusieurs reprises depuis. Si la note des services de renseignement mentionne un second signalement pour radicalisation en 2022 au motif que le requérant a été aperçu à plusieurs reprises en train de prier sur son lieu de travail, il ressort de l’attestation établie par son chef de service le 24 juillet 2024 qu’aucun comportement prosélyte, politique ou religieux, n’a été constaté dans l’exercice des fonctions, ce qui ne serait pas toléré dans l’entreprise. Dans ces conditions, en considérant que la moralité ou le comportement de M. B… ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou étaient incompatibles avec l’exercice de son activité, le préfet de police a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté n° 2024/07/09 du 11 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024/07/09 du 11 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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