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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 juillet 2023, N° 2300695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendue, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision la privant de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation résultant du non-respect du principe de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les observations de Me Weber, substituant Me Hebmann, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante macédonienne née le 30 novembre 1983, est entrée irrégulièrement en France une première fois en 2011. Sa demande d’asile ayant été rejetée, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français et cette mesure d’éloignement a été exécutée le 17 avril 2014. Mme A est entrée une nouvelle fois irrégulièrement en France en mars 2017 et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an par un arrêté du 7 août 2018. Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Le recours formé à l’encontre de cette décision implicite de rejet a été rejeté par un jugement n° 2300695 du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme A à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A a été implicitement rejetée, que le recours formé contre cette décision implicite devant le tribunal administratif a été rejeté par un jugement du 17 juillet 2023, que l’intéressée n’a fait valoir aucun changement dans sa situation et qu’elle n’entre pas dans l’un des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de Saône-et-Loire, reprenant les éléments concernant les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, a également explicité les motifs pour lesquels la décision ne contrevenait pas selon son analyse aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a été mise à même de présenter des observations spécifiquement sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, cette décision a été prise à la suite du refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A, qui a pu faire valoir lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Elle a également été en mesure d’apporter toute précision utile ou tout élément nouveau au cours de l’instruction de sa demande puis lors de la contestation du refus qui lui a été opposé. En tout état de cause, elle n’établit pas qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des éléments à l’administration qui auraient pu influer sur le sens de cette décision et il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été entendue spécifiquement sur la perspective de cette mesure d’éloignement.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
9. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, elle ne développe aucun moyen concernant l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre séjour, alors que le recours formé par Mme A contre ce refus de séjour a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2300695 du 17 juillet 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale. Si Mme A est entrée irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2017 selon ses déclarations, elle s’y est maintenue en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 7 août 2018, à la suite du rejet définitif de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Saône-et-Loire le 8 août 2023. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer en Macédoine du Nord dont tous les membres de la famille sont ressortissants, nonobstant la naissance en France de deux de leurs enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné de Mme Mme A disposerait d’un titre de séjour ou même d’un droit de séjour, comme elle l’allègue. Par ailleurs, Mme A ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France alors qu’elle a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu près de trente ans. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. La décision attaquée n’a pas pour objet de séparer la requérante de ses enfants mineurs qui ont vocation à la suivre en Macédoine du Nord où la cellule familiale pourra se reconstituer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, conformément à leur intérêt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant privation du délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, Mme A n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En faisant valoir sa durée de présence en France, qui résulte de l’inexécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et la circonstance que son fils aîné aurait déposé une demande de titre de séjour, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Si elle allègue que son époux serait gravement malade, elle n’en justifie nullement. Par suite, le préfet pouvait légalement priver Mme A du délai de départ volontaire en considérant qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Mme A n’est fondée à soutenir ni que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Mme A n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, s’agissant de la détermination de la durée de l’interdiction, que Mme A déclare être entrée en France en 2017, qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu’elle ne se prévaut pas de liens anciens stables et intenses en France et que sa présence ne constitue néanmoins pas une menace à l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments que la requérante lui estime favorables, notamment la circonstance que son fils aurait déposé une demande de titre de séjour. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, Mme A n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Dès lors que Mme A ne disposait pas d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en l’absence de circonstances humanitaires, d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. En faisant valoir sa durée de présence en France et la circonstance que deux de ses enfants seraient nés en France, Mme A ne se prévaut pas de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de Mme A en France résulte de l’inexécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2018, un an après son entrée en France, qu’elle ne justifie pas de liens particuliers noués en France ou d’une insertion sociale particulière alors que l’ensemble des membres de sa famille sont ressortissants macédoniens. Compte tenu de ces circonstances, et bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Hebmann et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
bmk
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