Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 déc. 2024, n° 2402970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2024, qui a été prise à son encontre par le préfet de la Marne ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen ainsi que du dépôt de l’expertise médicale, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve, caractérisée notamment par un état de santé nécessitant une prise en charge médicale continue, une absence de ressources et de logement, qui est renforcée par la décision en litige ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne prenant pas en compte l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement au Nigéria d’un traitement approprié pour les pathologies dont il est affecté ;
— eu égard à l’existence d’avis médicaux divergents, il serait opportun d’ordonner une expertise médicale.
Par un mémoire de production, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Marne a transmis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu à l’égard de M. A le 23 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2402969, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, d’une part, que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en lui opposant les modifications de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, que la décision attaquée n’est motivée ni en droit ni en fait quant au respect des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est mentionné à aucun moment.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. A, né en 1972, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français en 2022. Se prévalant de son état de santé, il a sollicité le 8 janvier 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par une décision du 18 juin 2024, le préfet de la Marne, après avoir estimé que sa demande tendait au « bénéfice des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la protection contre l’éloignement des étrangers qui présentent une pathologie dont le défaut de prise en charge dans son pays d’origine risque d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité », a considéré que cette demande était devenue sans objet et qu’il n’y avait par suite plus lieu de statuer sur celle-ci, dès lors que le 9° de l’article L. 611-3 susmentionné avait été abrogé le 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il l'" inform[ait] « par ailleurs de l’existence d’un avis du 23 avril 2024, par lequel le collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration » [a] estim[é] que si [son] état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et compte tenu de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans [son] pays d’origine, [il] pouv[ait] toutefois y bénéficier d’un traitement approprié et par conséquent voyager sans risque vers le Nigeria ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Marne de ne pas statuer sur sa demande de titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du préfet de la Marne de ne pas statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A produit des effets analogues à ceux d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé, qui ne disposait auparavant d’aucun titre de séjour et ne s’est ainsi vu opposer aucun retrait ou refus de renouvellement, ne bénéficie en l’espèce d’aucune présomption d’urgence. Toutefois, il met en avant la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve, caractérisée notamment par un état de santé nécessitant une prise en charge médicale continue, une absence de ressources et de logement, qui est renforcée par la décision de ne pas se prononcer sur sa demande. En l’absence de tout élément de nature à faire douter de la réalité d’une telle situation de précarité, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
7. Aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il existait avant le 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
8. M. A soutient sans être contredit qu’il avait sollicité une carte de séjour temporaire le 8 janvier 2024. Il n’est par ailleurs ici fait état d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à l’encontre de l’intéressé ou qui aurait été envisagée. Par suite, la demande de M. A, même si elle n’a pas été produite dans le cadre de la présente instance, ne pouvait tendre qu’à l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au titre de séjour délivré en raison de l’état de santé, et non à celle de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’instaure qu’une protection contre l’éloignement et n’a pas en lui-même pour objet l’attribution d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en opposant au requérant les modifications de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer que sa demande était devenue sans objet est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de ne pas statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, qui a été prise par le préfet de la Marne le 18 juin 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Marne de ne pas statuer sur sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’ordonner sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative l’expertise qu’il sollicite. Une telle expertise est au demeurant dépourvue de toute utilité, dès lors que le préfet de la Marne ne s’est pas prononcé sur l’état de santé de M. A, la partie du courrier du 18 juin 2024 faisant état de l’existence d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant été formulée qu’à titre informatif et étant ainsi en elle-même dépourvue de tout caractère décisoire.
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
12. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de ne pas statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, qui a été prise par le préfet de la Marne le 18 juin 2024, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur, et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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