Rejet 22 février 2024
Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2200679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 10 février 2022, M. A B, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du 23 août 2021 par laquelle le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D en vue de la réalisation d’une piscine, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en ce qu’il bénéficie d’une promesse de vente signée antérieurement au dépôt du dossier de déclaration préalable pour l’acquisition du terrain immédiatement voisin du projet, sur lequel il projette de réaliser deux maisons qui seront exposées aux nuisances générées par le projet attaqué, ce qui bouleverse l’économie de son projet immobilier ;
— le dossier de demande est incomplet puisqu’il ne comporte pas de plan de masse côté en trois dimensions et n’indique pas le raccordement du projet au réseau d’assainissement, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, et qu’il ne permet pas de savoir si les coefficients d’emprise au sol et de pleine terre applicables en secteur URi1b sont respectés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. B est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, M. C D, représenté par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 3 240 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. B est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Perrier, pour M. B, requérant,
— les observations de Me Luzineau, substituant la SELARL Chanon Leleu associés, pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon,
— et les observations de Me Plénet, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé en mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon, le 17 mai 2021, une déclaration préalable pour la construction d’une piscine en secteur URi1b du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la Métropole de Lyon. Un certificat de non-opposition lui a été délivré le 20 septembre 2021, attestant d’une décision de non-opposition survenue le 23 août 2021. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 octobre 2021, lequel a été rejeté le 30 novembre 2021 par le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Il demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle du 23 août 2021 ne s’opposant pas à la déclaration préalable de M. D.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d’une promesse de vente portant sur les parcelles cadastrées AT 60 et AT 65 situées au sud du terrain d’assiette du projet en litige. Il se prévaut de la perte de valeur vénale du projet immobilier prévu sur son futur terrain, qui consiste en la réalisation d’un programme de deux maisons individuelles, avec piscine, en limites sud et ouest du tènement en cours d’acquisition, projet pour lequel des demandes de permis de construire ont été déposées en mairie le 9 novembre 2021. Il soutient que les nuisances qu’engendrera la piscine que souhaite réaliser par M. D dans la partie nord de son terrain, accolée à la maison d’habitation de celui-ci, vont « bouleverser l’économie » de son programme immobilier, sans toutefois préciser quelles seraient ces nuisances ni indiquer quels éléments lui permettent de conclure à une telle dépréciation, qui ne ressort d’aucune pièce versée à l’instance. Dans ces conditions, et compte tenu de sa nature, et notamment de sa faible importance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien pour lequel M. B bénéficie d’une promesse de vente. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation des décisions du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon des 23 août et 30 novembre 2021 doivent, ainsi que le font valoir la commune et M. D, être rejetées comme irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par M. D. Il y a en revanche lieu de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 400 euros à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. D fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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