Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 23 mai 2025, n° 2208258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34,15 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 15 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— en refusant de lui accorder l’aide d’indigence au titre du mois de janvier 2022 et en prélevant, sur son compte nominatif, le coût de la location d’un téléviseur au cours du mois de janvier 2022, le directeur du centre de détention de Bapaume a méconnu les dispositions du code de procédure pénale et commis une erreur de droit ;
— l’illégalité de ces décisions est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’Etat doit être condamné à lui verser la somme de 34,15 euros correspondant au montant de l’aide d’indigence qu’elle aurait dû percevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les services pénitentiaires n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été incarcérée au centre de détention de Bapaume du 18 août 2021 au 20 janvier 2022. Elle a présenté au directeur de l’établissement, par un courrier de son conseil daté du 21 mars 2022, reçu le jour même, une demande indemnitaire tendant au versement de la somme totale de 34,15 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité, d’une part, du défaut de versement à son profit, à hauteur de 20 euros, de l’aide d’indigence au titre du mois de janvier 2022 et, d’autre part, du prélèvement, sur son compte nominatif, du coût de location en janvier 2022 d’un téléviseur, à hauteur de 14,15 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la même somme de 34,15 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 31 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret ». Aux termes de l’article D.347-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement : / – la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ; / – la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ; / – et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €. / () / Lorsque l’administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l’aide n’est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif. ".
3. D’autre part, aux termes du II B 3° de la circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte contre la pauvreté en détention : « Les personnes reconnues comme n’ayant pas de ressources suffisantes, doivent pouvoir avoir accès aux informations et à une activité récréative en cellule par la mise à disposition gratuite de la télévision. / Les aides en numéraire octroyées en faveur d’une personne détenue sans ressources suffisantes () par l’administration pénitentiaire ne doivent pas servir aux frais de location et d’abonnement des télévisions ».
4. Il est constant Mme A remplissait les conditions d’octroi, au titre du mois de janvier 2022, de l’aide prévue par les dispositions citées au point 2. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le montant de cette aide lui a été versée, avec retard, en février 2022, le relevé de compte nominatif qu’il produit au soutien de cette allégation ne fait apparaître qu’un seul versement au titre de l’aide en cause, au titre du mois de février 2022. Le défaut de versement de l’aide en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l’indemnisant à hauteur de 20 euros.
5. En revanche, il ressort du même document que l’intégralité du coût de la location d’un téléviseur au sein du centre de détention de Bapaume a été remboursé à Mme A, à hauteur de 14,15 euros. La demande indemnitaire présentée sur ce point par l’intéressée ne peut donc qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 3 février 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
8. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme A a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans la requête enregistrée le 28 octobre 2022. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit à compter de la date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, soit le 3 février 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022. Les intérêts échus le 3 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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