Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » dont elle bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car elle remplit tous les critères fixés par l’article 9 de l’accord franco-gabonais pour l’obtention d’un titre de séjour mention « étudiant » ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ses difficultés dans la poursuite de ses études pour l’année 2023-2024 découlant de problèmes de santé survenus pendant sa grossesse
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît le droit d’être entendue garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle justifie de la poursuite de ses études en France ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025, par une ordonnance du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 12 juillet 2002, est entrée en France le 27 septembre 2020 munie d’un visa long séjour mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer, le 1er septembre 2021, un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 31 décembre 2023. Le 15 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 9 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de procéder à ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de procéder au renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant » :
En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée en France de la requérante en vue d’y suivre des études ainsi que l’analyse du cursus universitaire de la requérante depuis 2020 et des raisons ayant conduit la préfète à estimer qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. »
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi, à compter de son arrivée en France au mois de septembre 2020, une première année de licence « Education, socialisation et langage » à l’université Lyon 2 qu’elle a redoublée et validée l’année suivante. Pour l’année universitaire 2022-2023, elle était inscrite en deuxième année de licence « Sciences de l’éducation » au sein de la même université. Elle a échoué à la valider et son relevé de notes fait état d’absences injustifiées dans la plupart des unités d’enseignement. Elle ne parvient pas non plus à la valider l’année suivante, en 2023-2024, et son relevé de notes fait à nouveau état de nombreuses absences injustifiées. Si Mme B… soutient avoir souffert de problèmes de santé liés à une grossesse, ces difficultés ne sont établies, par une attestation d’une sage-femme datée du 30 janvier 2025, que pour les mois de mai et juin 2024. Ainsi, alors qu’elle est inscrite une troisième fois en deuxième année de licence pour l’année universitaire 2024-2025, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » en raison de l’absence de sérieux et de progression significative dans la poursuite de ses études.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… a donné naissance en France, le 28 décembre 2024, à un enfant, il ressort des pièces du dossier qu’il est de nationalité gabonaise, à l’instar de ses parents, alors que le père réside en France sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Ainsi, alors que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, ce refus ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’intéressée ne démontrant pas l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour dont elle a fait l’objet, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui la vise.
En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. La décision de refus de séjour qu’elle assortit est par ailleurs suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Mme B… a pu présenter des observations sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle ne conteste en outre pas n’avoir donné aucune suite aux demandes de précisions formulées les 8 novembre et 18 décembre 2024 par l’agent instructeur de sa demande via son espace « administration numérique des étrangers en France ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… ne justifie pas d’autres attaches sur le territoire français que le suivi de ses études, pour lesquelles il a été dit qu’elles ne suivaient pas une progression significative, son enfant né en France, âgé de moins d’un mois à la date de la décision en litige, et le père de ce dernier. Comme cela a été dit précédemment, au point 8, la famille est de nationalité gabonaise et il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, alors que le père de l’enfant ne réside en France que pour la poursuite de ses études. Ainsi, et alors que la requérante est en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, la préfète n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 de la préfète du Rhône.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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