Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2512874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation de précarité ainsi que son foyer ;
— la mesure sollicitée est utile au regard de la carence manifeste des services préfectoraux dès lors qu’elle lui permettra de faire renouveler son récépissé de demande de carte de séjour et de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 13 mai 1967 a été mis en possession d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2025 dont il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement le 14 mai 2025 via le site Internet « démarches-simplifiées ». Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de carte de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B puisse se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au renouvellement de titre de séjour, en l’absence de production d’un tel titre. En outre, il résulte d’un courriel adressé par sa compagne aux services préfectoraux en date du 24 juin 2025 que l’intéressé rappelle que « son récépissé arrive à expiration le 3 juillet 2025 », et qu’il ne soutient ni n’établit qu’il en aurait demandé une nouvelle fois le renouvellement, rendant ainsi sa demande du 14 mai 2025 dépourvue d’utilité. Enfin, et en tout état de cause, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 16 mai 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Il s’ensuit que les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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