Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2208780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, enregistrée le 21 octobre 2021.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 août 2021 par lequel la maire de Mitry-Mory a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mitry-Mory de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ayant interjeté appel du jugement en date du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal correctionnel de Meaux l’a condamné pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et dès lors qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne peut être sanctionné sur leur fondement et l’arrêté attaqué est, dès lors, entaché d’un défaut de matérialité des faits sur lesquels il se fonde ;
— l’arrêté attaqué porte une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en dehors du service et qu’il ne prend pas en compte son ancienneté et son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Peru et enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 janvier 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnin représentant M. A, présent,
— et celles de Me Derridj, substituant Me Péru, représentant la commune de Mitry-Mory.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Mitry-Mory le 9 févier 1994 au sein de la filière animation, titularisé le 6 octobre 2004 puis affecté aux fonctions de gestionnaire budgétaire et comptable à compter de la fin de l’année 2017. Par un arrêté en date du 27 novembre 2019, il a été suspendu de ses fonctions. Par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 25 septembre 2020, il a été reconnu coupable de faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par une ordonnance d’homologation du tribunal correctionnel de Meaux en date du 19 janvier 2021, il a été condamné en raison de la dégradation du véhicule d’un agent de surveillance de la voie publique ayant soutenu sa collègue impliquée dans la procédure judiciaire qui a abouti à sa précédente condamnation. Par un arrêté en date du 17 août 2021, notifié le 24 août 2021, dont le requérant demande l’annulation, la maire de Mitry-Mory a prononcé sa révocation à compter du 24 août 2021. Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2023, la déclaration de culpabilité et la peine à laquelle le requérant a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 19 janvier 2021 ont été confirmés.
2. En premier lieu, M. A soutient que les faits sur lesquels se fonde la sanction de révocation qui lui a été infligée par l’arrêté du 17 août 2021 en litige ne sont pas matériellement établis. Il ressort néanmoins de ses termes que, d’une part, « en fin de journée du 7 octobre 2019, deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de Mitry-Mory intervenaient sur une route départementale afin de sécuriser les lieux d’un accident de circulation impliquant plusieurs véhicules. A cet effet, une circulation alternée avait été mise en place pour faciliter l’intervention du SMUR, des sapeurs-pompiers et de la Police nationale. Dans le cadre de son intervention, bien que portant son gilet haute visibilité et bien qu’ayant effectué les gestes réglementaires visant à faire stopper un véhicule, l’ASVP () s’est retrouvée face à une voiture dont le conducteur, qui s’est avéré être Monsieur A B, a refusé d’obtempérer et de respecter les consignes liées à la circulation alternée. Cela a contraint l’ASVP à se déporter in extremis sur le bas-côté de la route pour ne pas être écrasée. Un véhicule prioritaire de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) arrivant en sens inverse de celui de Monsieur A B, un sapeur-pompier professionnel (SPIP) du SDIS de Seine-et-Marne, positionné non loin de l’ASVP, a également tenté mais en vain, de stopper Monsieur A B. Finalement, ce dernier n’a pas eu d’autre choix que de laisser passer le VSAV. En revanche, à l’ordre reçu du SPP de se garer, il a répondu par des propos agressifs et des menaces. Enfin, deux agents de police arrivant pour effectuer un contrôle, Monsieur A B a tenté de s’y soustraire en faisant une marche arrière dangereuse », et que, d’autre part, « le 3 octobre 2020, il a volontairement dégradé le véhicule personnel de l’ASVP () stationné sur le parking du service des agents du service Prévention de la ville de Mitry-Mory, en représailles du soutien apporté à l’ASVP () lors de l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 25 septembre 2020. » Par son jugement du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. A en raison des faits précités, cette peine ayant été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2023. Dans ces conditions, les agissements commis par le requérant, constatés par le juge pénal, dont la décision est revêtue sur ce point de l’autorité de la chose jugée et qui s’impose à l’administration et au juge administratif, doivent être considérés comme matériellement établis.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En application de ces dispositions, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public. D’autre part, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation. () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. M. A soutient que la sanction infligée par l’arrêté du 17 août 2021 présente un caractère disproportionné compte tenu de l’ancienneté de ses services au sein de la commune de Mitry-Mory et du caractère exemplaire de son parcours professionnel et que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il porte sur des faits qui se seraient produits en dehors du service. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A n’établit pas le caractère exemplaire des services qu’il aurait effectués au sein de la collectivité en se bornant à verser au dossier un courrier fort ancien établi en 2005 de l’adjoint délégué au sport de la commune attestant de ses qualités professionnelles puis trois attestations établies les 6, 7 et 10 janvier 2021, soit postérieurement aux faits qui lui sont incriminés, par trois de ses employeurs et alors que la commune de Mitry-Mory produit en défense des rapports et courriers établis les 8 juin 2021, 20 juin 2021, 28 juin 2021, 7 juillet 2017, 11 juillet 2017, 27 juillet 2017, 15 janvier 2019 et 29 janvier 2019 lui reprochant de ne pas exécuter les consignes de ses supérieurs, ses absences et ses retards injustifiés ainsi que divers comportements conflictuels, ces agissements ayant motivé le prononcé à son encontre d’une sanction de deux jours d’exclusion par un arrêté du 24 juin 2019. Par ailleurs, bien qu’il soit constant que les faits sur lesquels l’arrêté du 17 août 2021 se fonde se sont déroulés en dehors du service, ils sont, eu égard à leur gravité, incompatibles avec les devoirs de dignité, d’intégrité et de probité s’imposant à M. A en raison de sa qualité d’agent public. Il en résulte que les moyens tirés du caractère disproportionné de la sanction portée par l’arrêt du 17 août 2021 et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 par lequel la maire de Mitry-Mory a prononcé sa révocation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 250 euros à verser à la commune de Mitry-Mory, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Mitry-Mory une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208780
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