Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2605863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfants français ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 20 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante et valable 20 mars 2026 au 19 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme B… déclare maintenir ses conclusions relatives à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2605853 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme B…, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1994, doit être regardée comme se désistant uniquement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Agius sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Agius une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Agius et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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