Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2318023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2318023 le 4 décembre 2023 et des pièces complémentaires produites les 30 janvier et 18 novembre 2024, M. C D et Mme H A, représentés par Me Taelman, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité diplomatique française au Bangladesh, refusant à Mme G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2318024 le 4 décembre 2023 et des pièces complémentaires produites les 30 janvier et 18 novembre 2024, M. C D et M. F E, représentés par Me Taelman, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité diplomatique française au Bangladesh, refusant à M. F E la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Moreno,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 19 juillet 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Les jeunes I B A et F E, présentés comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité diplomatique française au Bangladesh, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 23 octobre 2023, dont M. C D et Mme H A d’une part, et M. C D et M. F E d’autre part, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2318023 et 2318024 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l’espèce de ce qu’en application des article L. 561-2 et R. 561-1 du CESEDA, les demandeurs étaient âgés de plus de 19 ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visa et qu’ils ne justifient pas d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
S’agissant de M. F E :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 561-1 du même code, aux termes desquelles : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes », que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel daté du 22 juin 2021 par lequel l’ambassade de France au Bangladesh a accusé réception de la demande de visa de M. F E, que celui-ci, né le 21 janvier 2003 et dont le lien de filiation avec le réunifiant n’est pas contesté par l’administration, était âgé de 18 ans à la date de dépôt de sa demande de visa. Dès lors, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que M. E avait atteint l’âge de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation. Par suite, la décision attaquée, en ce qu’elle concerne M. E, doit être annulée.
S’agissant de Mme I B A :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il est constant que Mme A, née le 12 avril 2001, était, à la date de sa demande, âgée de plus de 19 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a toujours vécu avec son père, sa mère et ses frères et se retrouverait, à la suite du refus de délivrance du visa qu’elle a demandé, en situation de jeune adulte isolée dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de recours, en refusant de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I B A et à M. F E les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D, M. E, et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I B A et à M. F E les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D, M. E, et Mme A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme I B A, M. F E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2318024
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