Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Torjemane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de procéder au retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport, de les invalider et de les détruire dans le fichier national des titres sécurisés ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et qu’il risque notamment de perdre son travail.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600356 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
M. A… disposait d’une carte nationale d’identité délivrée le 22 décembre 2016 et d’un passeport français délivré le 1er juillet 2025. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé d’une part que M. A… n’était pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et d’autre part qu’il était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Par décision du 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de procéder au retrait de sa carte d’identité et de son passeport, de les invalider et de les détruire dans le fichier national des titres sécurisés.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et qu’il risque notamment de perdre son travail.
Toutefois, il n’expose que des considérations d’ordre général reposant principalement sur des risques demeurant hypothétiques. Surtout, il n’indique pas les suites qui ont été données au jugement mentionné au point 3 de la présente ordonnance. Or ce jugement, rendu depuis bientôt deux ans, l’exposait presque certainement à la mesure litigieuse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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