Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2517721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en présence d’un refus de renouvellement, qu’il se trouve dans une situation de précarité et qu’aucune circonstance ne renverse la présomption d’urgence dont il bénéficie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas justifié de la signataire de l’auteur de l’acte attaqué, que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen de la part du préfet, que la décision est insuffisamment motivée s’agissant des différents fondements de demande de titre de séjour, que la décision est entachée d’erreur de droit, que l’obligation de quitter le territoire français est illégale, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Aïta, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né le 1er janvier 1978 à Bassila (Bénin), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 18 novembre 2025. Le 10 septembre 2025, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la décision en litige du 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 18 novembre 2025, M. A… a demandé son renouvellement le 10 septembre 2025, de sorte qu’en l’absence de tout élément opposé en défense par le préfet, lequel n’a pas produit d’observations, l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de ce que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen de la part du préfet est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Renvoi
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Perte financière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- État ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Sécurité ·
- Défense ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Comités ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Formation restreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Habitation
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
- Pôle emploi ·
- Droit d'option ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Liste ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.