Rejet 28 mars 2024
Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mars 2024, n° 2308909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Coljé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains l’a exclue de la formation pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires le 20 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Digne-les-Bains de la réintégrer en qualité d’étudiante en troisième année, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’effacer toute mention de la sanction prononcée dans son dossier, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de convocation à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de quinze jours calendaires n’a pas été respecté, que la convocation ne comporte pas la mention de la qualité de la personne poursuivie ni les faits reprochés avec une précision suffisante ;
— cette décision méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’est pas établi que son conseil a eu la parole en dernier lors de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
— la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ne lui a pas été notifiée, ne la mettant pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires et du déroulement de sa réunion ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de forme, d’un défaut de base légale et est inexistante ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) et a réalisé deux années de formation pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019. A sa demande, sa formation a été suspendue à partir du 9 septembre 2019 et a repris le 29 août 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans édictée à son encontre par la section compétente pour les situations disciplinaires le 20 juillet 2023 et réitérée par la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers le 21 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». L’article 29 de cet arrêté précise que « () Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique () ».
3. Si la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains a matérialisé la notification de la décision du 20 juillet 2023 de la section compétente pour les situations disciplinaires par une « décision » du 21 juillet suivant, il ressort des termes mêmes de cet acte qu’il prend acte de la décision de la section compétente pour les situations disciplinaires, et qu’il tend seulement à matérialiser cette décision qu’elle vise et à la notifier à Mme B, conformément à l’article 29 de l’arrêté précité. Dans ces conditions, et ce en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de forme doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la section compétente pour les situations disciplinaires a rendu, le 20 juillet 2023, une décision tendant à l’exclusion de Mme B de la formation d’infirmière pour une durée de cinq ans, ainsi que cela ressort des termes mêmes du compte rendu de cette section du même jour. De ce fait, le moyen tiré de l’inexistence de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré par Mme B de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale, faute de reposer sur une décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires doit être écarté, dès lors que la décision en litige a effectivement été prise par cette section lors de sa réunion du 20 juillet 2023.
6. Mme B soutient en quatrième lieu que la décision en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’acte décisoire est la décision de la section compétente pour les situations disciplinaires et non l’acte de notification de cette décision. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le procès-verbal de la section compétente pour les situations disciplinaires mentionne les faits reprochés à Mme B, consistant en « des absences injustifiées, le non-respect du règlement intérieur, du contrat de formation et des consignes données, et la transmission de documents de stage contenant de fausses informations », le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage. / L’entretien se déroule en présence de l’étudiant qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. / Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. / Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. / Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. / Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires ».
8. Mme B soutient qu’elle n’a pas été convoquée au moins quinze jours avant la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires tenue le 20 juillet 2023, dès lors qu’elle n’a reçu la convocation à cette réunion que le 6 juillet précédent. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B n’a reçu communication de son dossier que quatorze jours avant la réunion de la section compétente, il est constant que l’intéressée a été représentée par son conseil lors de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, et qu’elle a pu préalablement déposer des observations écrites en vue de cette réunion. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai de convocation et de communication du dossier n’a pas privé Mme B d’une garantie, et n’a pas davantage été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. En sixième lieu, si Mme B soutient également que la convocation ne comporte pas la mention de la qualité de la personne poursuivie ni les faits reprochés avec une précision suffisante, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ont été informés, au plus tard le jour de la décision, précisément de la qualité de l’intéressée, étudiante infirmière en 3e année dans les instituts de formations paramédicales du centre hospitalier de Digne-les-Bains, ainsi que des faits reprochés, tels qu’ils ont été exposés lors de la réunion de la section compétente et détaillés dans le rapport motivé établi par la directrice de l’IFSI le 5 juillet 2023. Dans ces conditions, à supposer même que les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires n’aient pas été informés par la convocation de la qualité de la personne poursuivie et des faits reprochés, et alors que ces membres ont eu connaissance de l’intégralité des éléments d’information concernant la situation de Mme B au plus tard le jour de la réunion de la section compétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait privé l’intéressée d’une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision.
10. En septième lieu, Mme B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute d’avoir la preuve que son conseil a eu la parole en dernier lors de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Toutefois, il ressort du procès-verbal de réunion de cette section du 20 juillet 2023 et il n’est pas contesté en réplique que le conseil de la requérante, représentant cette dernière absente lors de la réunion de la section compétente, a pris la parole en dernier. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit en tout état de cause être écarté.
11. La requérante expose en huitième lieu que faute d’avoir eu notification de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, elle n’a pu vérifier la régularité de la composition de cette section et du déroulement de sa réunion. Toutefois, à la suite de la production aux débats par le centre hospitalier de Digne-les-Bains du procès-verbal de réunion de cette section du 20 juillet 2023, la requérante ne soulève aucun moyen de régularité de procédure au regard de ce procès-verbal. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des mentions portées sur ce procès-verbal que la commission aurait été irrégulièrement composée ou que le déroulement de sa réunion aurait été irrégulier, le moyen soulevé, à le supposer maintenu, doit être écarté comme insuffisamment précis.
12. Si Mme B soutient en neuvième lieu que la décision est entachée d’une erreur de fait, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision en litige est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 20 juillet 2023 qu’elle conteste, ni, en tout état de cause, du courrier de la directrice de l’IFSI du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 juillet 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 500 (cinq cents) euros au centre hospitalier de Digne-les-Bains en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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