Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503392 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C B épouse D, représentée par Me Toutaou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est caractérisée au sens d’une jurisprudence constante, lorsque le préfet ne délivre pas de récépissé dans le cadre d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire arrivée à expiration ; le refus de délivrance de récépissé la place en situation irrégulière, la prive de sa liberté d’aller et venir, de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et ainsi de subvenir à ses besoins, par ailleurs elle est privée du bénéfice des droits sociaux, notamment de l’aide personnalisée au logement dont la délivrance est conditionnée par la détention d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie en l’absence de production d’une délégation de signature régulière ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le refus de délivrance d’un récépissé ne repose sur aucun motif ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français et que leur communauté de vie n’a pas cessé depuis leur mariage le 5 juillet 2022 ; l’acte de mariage est transcrit sur les registres d’état civil ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle est mariée à un ressortissant français, est enceinte de leur premier enfant et placée en situation de précarité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la clôture automatique du dossier ANEF de la requérante acte seulement de l’incomplétude du dossier ou le renseignement d’informations erronées, l’intéressée est tout à fait en droit, et est même invitée, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour avec l’intégralité des documents requis, et sans informations erronées comme en l’espèce où, au moment de la deuxième clôture, de son dossier où les informations à corriger lui ont été explicitement indiquées ;
* au surplus, il n’est porté aucune atteinte à la liberté d’aller et venir de l’intéressée, qui n’est absolument pas assignée à résidence, ou forcée de quitter le territoire, ou autre, du fait de la clôture de son dossier numérique ;
* les circonstances que l’intéressé soit placée en situation irrégulière du fait de la clôture de son dossier numérique ou qu’elle soit privée du bénéfice de l’aide personnalisée au logement et de la possibilité de travailler à titre accessoire seront résolues dès lors qu’elle aura déposé une nouvelle demande de titre de séjour avec l’intégralité des documents requis ; toutefois, elle ne démontre pas qu’elle est ou était effectivement bénéficiaire de l’allocation d’aide personnalisée au logement, ni de toute autre allocation versée par un organisme compétent ou qu’elle avait une activité professionnelle ;
* la clôture automatique de son dossier ANEF ne la place pas dans une situation de précarité dès lors que le couple, qui bénéficie d’un logement social, ont dû régler un supplément de loyer de solidarité équivalent à plus de trois fois le montant normal de leur loyer.
— aucun des moyens soulevés par Mme D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision doit être regardée comme un acte préparatoire, ne faisant pas grief, dès lors qu’elle fait partie de la procédure d’élaboration de la décision portant octroi ou refus du titre de séjour demandé, et ne saurait être détachée de cette décision aux fins d’un recours devant la juridiction, elle prépare également à la délivrance d’un récépissé.
Une pièce complémentaire présentée pour Mme D, enregistrée le 10 mars 2025, a été communiquée.
Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2503405 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Toutaou, avocat de Mme C B épouse D, en sa présence.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse D, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1983, est entrée en France le 1er juillet 2023, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 13 février 2023 au 12 février 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour complète ni avoir procédé à la rectification de l’erreur qui entache sa dernière demande. Il suit de là qu’aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme D, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Toutaou.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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