Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, le 10 février 2022 et le 1er mars 2022, M. B, représenté par Me de la Ferté Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 refusant d’autoriser son licenciement et a autorisé la société Transavia à prononcer son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été mis dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien préalable en vue de son licenciement ;
— la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que la composition du comité social et économique le jour de sa consultation n’était pas régulière ;
— c’est à tort que la ministre du travail a considéré que les faits reprochés lui étaient imputables et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— la demande de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2021, le 24 février 2022 et le 8 mars 2022, la société Transavia, représentée par Me Boulanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulanger, avocat de la société Transavia.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2021, la société Transavia a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B, salarié protégé. Par une décision du 21 décembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Saisie d’un recours hiérarchique formé le 25 janvier 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, le 5 mai 2021, annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision prise par la ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été mis dans l’impossibilité de se rendre disponible à la date fixée par son employeur pour organiser son entretien préalable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entretien préalable en vue du licenciement de M. B, initialement prévu le 23 septembre 2020 à 14 heures, a été déplacé le même jour à 18 heures 30, au siège de la compagnie, situé à Paray-Vieille-Poste, pour permettre au salarié, qui était en formation jusqu’à 17 heures 30 à l’université Paris Dauphine, d’être présent. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il ne pouvait se rendre dans le temps imparti à son entretien préalable en vue de son licenciement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été mis dans l’impossibilité par son employeur d’être présent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2314-37 du code du travail : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».
5. M. B soutient que la composition du comité social et économique (CSE) lors de la séance du 19 octobre 2020 était irrégulière, dès lors que deux des trois membres suppléants du CSE choisis par la société Transavia ne relevaient pas de la même catégorie et de la même organisation syndicale que celle des membres titulaires absents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Transavia a convoqué l’ensemble des membres titulaires du CSE extraordinaire à la séance du 8 octobre 2020, puis en raison de l’indisponibilité de M. B, à la séance du 19 octobre 2020. En outre, il ressort du rapport produit par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion que les deux membres suppléants de la même catégorie et de la même organisation syndicale que celle des titulaires absents ont été régulièrement convoqués le 19 octobre 2020 et qu’ils ont indiqué à la société Transavia qu’ils n’étaient pas disponibles à cette date. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la consultation du CSE a été irrégulièrement menée.
6. En troisième lieu, pour autoriser le licenciement de M. B, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retenu que M. B avait frauduleusement obtenu et utilisé une certification d’anglais afin de se porter candidat au poste d’instructeur réglementé. M. B soutient que la matérialité de ces faits n’est pas établie, dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, le 26 août 2020, à l’origine de l’envoi à son employeur de la certification frauduleusement obtenue pour établir son niveau d’anglais.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le 17 août 2020 une certification d’anglais auprès de l’organisme choisi par son employeur pour évaluer son niveau d’anglais, que le 31 août 2020, cet organisme a informé M. B de l’annulation de sa certification au motif qu’elle avait été obtenue par un tiers et que le 17 décembre 2020, M. B a été pénalement condamné pour faux, usage de faux et recel de document obtenu grâce à un faux. Si M. B reconnaît cette condamnation, il soutient qu’elle relève de sa vie privée. Toutefois, dès lors qu’il ressort de l’ordonnance pénale du 17 décembre 2020 que cette certification a été obtenue à des fins professionnelles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne pouvait se fonder sur ce premier grief et que sa matérialité n’est pas établie.
8. D’autre part, si le requérant produit une plainte enregistrée le 10 octobre 2020, deux attestations, l’une établie par le supposé usurpateur de son identité, l’autre par son frère, ainsi que des procès-verbaux issus de l’enquête pénale pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, il ne produit aucun élément permettant de déterminer les suites réservées à cette plainte. En outre, il ressort des pièces du dossier de nombreuses incohérences entre les différentes déclarations de M. B et celles du supposé usurpateur, notamment sur le format du document envoyé le 26 août 2020, ainsi que sur la connaissance par ce dernier du caractère frauduleux de la certification obtenue, de la date limite de candidature et des destinataires de la candidature. Enfin, la chronologie des faits témoigne de la volonté de M. B d’accéder au poste d’instructeur réglementé, dès lors qu’il s’est porté candidat, qu’il a décalé son congé paternité pour être disponible et qu’il s’est organisé pour obtenir la certification d’anglais requise dans le délai imparti. Si le requérant soutient qu’il avait finalement renoncé à sa candidature au poste d’instructeur réglementé, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette allégation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient matériellement établis.
9. En quatrième lieu, si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement disciplinaire, la communication d’un faux document pour obtenir un poste constitue une attitude déloyale vis-à-vis de son employeur, notamment compte tenu des obligations particulières de sécurité découlant de l’activité de la société Transavia. Par suite, au regard de la gravité du manquement commis par M. B, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion n’a pas fait une appréciation erronée des faits de l’espèce en considérant que la faute ainsi commise revêtait une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant.
10. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient qu’il existe un lien entre son mandat représentatif et la procédure de licenciement en litige, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement qui a été accordée par l’administration, puis annulée par la juridiction administrative et qu’il est victime de discriminations depuis sa réintégration. S’il est constant que M. B a déjà fait l’objet d’une telle demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux demandes d’autorisation de licenciement ont été justifiées par des faits distincts, qui sont précis et sans lien avec le mandat. En outre, il ressort des pièces du dossier que la première autorisation de licenciement a été annulée au motif que les faits étaient prescrits, sans que leur matérialité ne soit remise en cause. En outre, la société Transavia démontre que les faits à l’origine de la seconde demande d’autorisation ont déjà donné lieu au licenciement d’un salarié non protégé. Enfin, si M. B produit des échanges de courriels avec son employeur attestant de modifications d’emploi du temps qui lui seraient défavorables, il n’établit pas que ces modifications seraient liées à son mandat. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retenu que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec son mandat.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 5 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Transavia et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société Transavia une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Transavia.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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