Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2305423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 8 novembre 2024, M. E… D…, représenté par la Selarl Clapot-Lettat (Me Lettat-Ouatah), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 421 049,08 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident médical non fautif dont il s’estime victime ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la société Pro-BTP.
Il soutient que :
– l’atteinte tronculaire du nerf ilio-inguinal droit dont il a été victime ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, dès lors qu’elle est directement imputable à l’orchidectomie droite pratiquée le 22 février 2013 au centre hospitalier de Roanne, n’a jamais été rapportée dans la littérature médicale et a entraîné un arrêt de ses activités professionnelles du 8 février au 12 mai 2013, du 17 septembre au 14 octobre 2013, du 9 décembre 2013 au 9 février 2014 et du 24 juillet 2014 au 31 août 2016, puis son classement dans la catégorie des invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
– ainsi que l’a retenu la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes dans son avis du 11 avril 2019, la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 27 décembre 2018 ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les dépenses de santé actuelles s’élèvent, après actualisation, à la somme de 52,59 euros ; les frais de médecin conseil s’élèvent, après actualisation, à la somme de 1 479,41 euros ; les frais de déplacement s’élèvent, après actualisation, à la somme de 5 788,96 euros ; les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation s’élèvent à la somme de 75 348 euros ; les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à la somme de 34 779,75 euros ; les frais d’aménagement du véhicule s’élèvent à la somme de 17 118,73 euros ; les frais d’assistance par une tierce personne après consolidation s’élèvent à la somme de 564 514,94 euros ; les pertes de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme de 589 287,95 euros ; l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 70 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 8 844 euros, dont il conviendra de déduire l’indemnité provisionnelle de 765,25 euros versée ; les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 8 000 euros, dont il conviendra de déduire l’indemnité provisionnelle de 3 900 euros versée ; le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 1 500 euros ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 32 000 euros ; le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 2 000 euros ; le préjudice d’agrément est évalué à la somme de 5 000 euros ; le préjudice sexuel est évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Birot-Ravaut et Associés (Me Birot), conclut à la réduction tant des prétentions indemnitaires de M. D… que de la somme qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
– ainsi que l’ont retenu les experts dans leur rapport du 12 février 2019, la date de consolidation de l’état de santé de M. D… doit être fixée au 1er septembre 2016 ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : en l’état du dossier, la réalité des dépenses de santé actuelles, des frais de médecin conseil et des frais de déplacement n’est pas établie ; la nécessité d’une assistance par une tierce personne avant la consolidation n’est pas davantage démontrée ; les pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 31 décembre 2013 pourront être indemnisés à hauteur de la somme de 2 144,68 euros ; les pertes de gains professionnels actuels pour la période postérieure à cette date ne sont pas en lien direct avec l’accident médical non fautif dont M. D… a été victime ; en tout état de cause, leur réalité n’est pas établie en l’état du dossier ; la nécessité d’adaptation du véhicule, de même que le besoin d’assistance par une tierce personne après la consolidation ne sont pas établis ; les pertes de gains professionnels futurs ne sont pas en lien direct avec l’accident médical non fautif dont M. D… a été victime ; à supposer qu’elles le soient, elles s’élèveraient, en l’état du dossier, à la somme maximale de 21 333,88 euros ; la réalité de l’incidence professionnelle revendiquée par M. D… n’est pas établie ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : le déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisé à hauteur de la somme 2 516,25 euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 767,25 euros versée ; les souffrances endurées ont été entièrement réparées par l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 900 euros versée ; la réalité du préjudice esthétique temporaire n’est pas établie ; le déficit fonctionnel permanent pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 20 729 euros ; la réalité du préjudice esthétique permanent n’est pas établie ; le préjudice d’agrément pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 2 072,90 euros ; le préjudice sexuel pourra être indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros.
La procédure a été communiquée à la société Pro-BPT, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. D… a produit, le 3 novembre 2025, une pièce pour compléter l’instruction, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Laareg, substituant Me Lettat-Ouatah, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, né le 4 octobre 1973, s’est vu diagnostiquer, le 13 février 2013, un nodule au niveau du testicule droit. Le 23 février 2013, il a subi une orchidectomie droite par voie inguinale, avec mise en place d’une prothèse testiculaire, au centre hospitalier de Roanne. A compter du mois de septembre 2013, M. D… s’est plaint d’une douleur au niveau du pli de l’aine irradiant dans la face interne de la cuisse droite. L’électroneuromyogramme réalisé le 7 février 2014 a mis en évidence une atteinte tronculaire du nerf ilio-inguinal droit. Le 28 juillet 2014, M. D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes, qui a diligenté une expertise, confiée au professeur F…, urologue. Dans son avis du 13 janvier 2015, la commission a conclu à un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Elle a considéré que seuls les préjudices à compter du 1er octobre 2013 étaient imputables à la complication survenue et, la consolidation de l’état de santé de M. D… n’étant pas encore acquise, a procédé à une évaluation provisoire de ces derniers. Le 30 décembre 2015, l’intéressé a conclu avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées à hauteur de la somme globale de 4 667,25 euros. Le 6 novembre 2018, M. D… a informé la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes de la consolidation de son état de santé. Une nouvelle expertise, confiée au professeur F… et au docteur B… A…, psychiatre, a été diligentée, au vu de laquelle la commission a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. D… au 27 décembre 2018 et procédé à l’évaluation de ses préjudices. Le 20 juin 2019, l’ONIAM lui a fait une offre définitive portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice sexuel s’élevant, déduction faite de la provision versée, à la somme globale de 3 516,25 euros. Estimant cette offre insuffisante, M. D… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1 421 049,08 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident médical non fautif dont il s’estime victime.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
En vertu de ces dispositions, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports des deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes, que l’atteinte tronculaire du nerf ilio-inguinal droit dont M. D… a été victime est imputable à l’orchidectomie pratiquée le 23 février 2013, sans qu’aucune faute puisse être relevée à l’encontre de l’établissement hospitalier dans lequel l’intervention a été pratiquée. Si cette intervention ne peut être regardée comme ayant eu, de ce fait, des conséquences anormalement plus graves que celles auxquelles le requérant était exposé par la tumeur testiculaire qu’il présentait, la survenance du dommage, non répertoriée dans la littérature médicale selon l’expert, revêtait, en revanche, une probabilité faible. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que M. D… a été placé en arrêt de travail du 17 septembre au 17 novembre 2013, du 9 décembre 2013 au 9 février 2014 et, enfin, du 24 juillet 2014 au 31 août 2016, dont l’imputabilité à l’atteinte tronculaire du nerf ilio-inguinal droit à compter du 1er octobre 2013 n’est pas contestée. Dès lors, l’ONIAM doit être condamné à réparer les préjudices résultant pour M. D… d’un tel dommage.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que l’atteinte tronculaire du nerf ilio-inguinal droit dont a été victime M. D… a eu pour conséquence, à compter du 1er octobre 2013, une « douleur focale, inguinale, intermittente à type de brûlures ». Outre le « processus douloureux » en tant que tel, doivent être également regardés comme présentant un lien direct avec le dommage, d’une part, le retentissement psychologique de la douleur chronique et, d’autre part, l’iatrogénie médicamenteuse, à l’origine, selon les experts, d’un ralentissement psychomoteur ainsi que de troubles de la concentration et de la mémoire.
Les experts ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. D… au 1er septembre 2016. Si le requérant se prévaut de la mise en œuvre de nouveaux traitements (neurostimulation transcutanée, infiltration, injections de kétamine) postérieurement à cette date, il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers présentaient une chance réelle et sérieuse d’améliorer son état de santé, alors que les experts relèvent une « surenchère de consultation, de symptômes, d’incapacité », liée à la « sensibilité de type Kretschmer » présentée par l’intéressé, source d’« excès thérapeutique ». Dès lors, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D… au 1er septembre 2016, ainsi que le sollicite l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Si M. D… demande le remboursement des frais, demeurés à sa charge, liés à l’achat de Lyrica les 17 juillet et 13 août 2014, il ressort des factures produites que la part « Assuré » correspond à l’achat, non de ce médicament, mais d’un gel apaisant, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été prescrit à l’intéressé par un médecin en lien avec le dommage. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais de médecin conseil :
M. D… établit, par la production de factures, que le docteur C…, qui l’a assisté lors de la réunion d’expertise du 30 octobre 2014, lui a réclamé des honoraires s’élevant à la somme de 700 euros, tandis que le docteur G…, qui l’a assisté lors de la réunion d’expertise du 18 janvier 2019, lui a réclamé des honoraires s’élevant à la somme de 570 euros. Par suite, et dès lors que le requérant atteste sur l’honneur n’avoir perçu aucune aide financière à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme totale de 1 270 euros, dont le montant, fixé à la date de son paiement, ne saurait faire l’objet de l’actualisation sollicitée.
S’agissant des frais de déplacement :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2016, il résulte de l’instruction que, du fait du dommage dont il a été victime, M. D…, domicilié à Néronde, a dû se rendre en consultation chez son médecin traitant à Montrond-les-Bains (49km aller-retour) les 11 octobre 2013, 9 décembre 2013, 1er avril 2014, 18 juin 2014, 23 août 2014, 18 novembre 2014, 27 février 2015, 3 juillet 2015, 4 septembre 2015, 18 novembre 2015, 24 février 2016, 23 mai 2016, 10 juin 2016 et 27 juin 2016, au centre hospitalier de Roanne (64km aller-retour) les 17 octobre 2013 et 10 juillet 2014, chez une neurologue à Lyon (140km aller-retour) le 7 février 2014, à l’hôpital d’Estaing à Clermont-Ferrand (204km aller-retour) le 15 septembre 2014, à l’hôpital Lyon Sud à Pierre-Bénite (150km aller-retour) le 7 octobre 2014, à l’hôpital Gabriel Montpied (214km aller-retour) à Clermont-Ferrand les 10 octobre 2014 et 28 novembre 2014 et à l’hôpital Nord à Saint-Priest-en-Jarez (107km aller-retour) les 29 janvier 2015, 24 février 2015, 13 mai 2015, 27 mai 2015, 3 juillet 2015, 17 juillet 2015, 30 juillet 2015, 13 août 2015, 14 septembre 2015, 1er octobre 2015, 16 octobre 2015, 25 novembre 2015, 3 février 2016 et 23 juin 2016. Il résulte également de l’instruction que M. D… était présent à la réunion d’expertise du 31 octobre 2014 à Dijon (488km aller-retour). Sa présence à la réunion de la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes du 13 janvier 2015 à Lyon (140km aller-retour) n’est, quant à elle, pas contestée. Les autres déplacements invoqués ne sont pas justifiés, n’apparaissent pas en lien avec le dommage, font double emploi avec des déplacements déjà pris en compte ou ont déjà fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. Il sera fait une juste appréciation des frais engendrés par les déplacements retenus en les indemnisant sur la base du tarif prévu pour les véhicules d’une puissance de 6 chevaux fiscaux dans le barème figurant à l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts. Le préjudice en résultant, dont le montant, fixé à la date à laquelle les frais de déplacement ont été exposés, ne saurait faire l’objet de l’actualisation sollicitée, s’élève, ainsi, à la somme de 2 213,19 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er septembre 2016, il résulte de l’instruction que, du fait du dommage dont il a été victime, M. D…, dont le domicile est demeuré inchangé, a dû se rendre en consultation chez son médecin traitant à Montrond-les-Bains (49km aller-retour) les 28 septembre 2016, 17 décembre 2016, 15 mars 2016 et 13 juin 2017, à l’hôpital Nord à Saint-Priest-en-Jarez (107km aller-retour) les 26 septembre 2016, 20 décembre 2016, 27 février 2017, 26 avril 2017, 23 octobre 2017, 18 juin 2018, 26 septembre 2018, 30 octobre 2018 et 27 décembre 2018, chez un psychiatre à Andrézieux-Bouthéon (84km) les 17 mars 2017 et 28 avril 2017 et à l’hôpital Gabriel Montpied (214km aller-retour) à Clermont-Ferrand le 24 mars 2017. Il résulte également de l’instruction que M. D… était présent à la réunion d’expertise du 18 janvier 2019 à Dijon (488km aller-retour) et à la réunion de la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes du 9 avril 2019 à Lyon (140km aller-retour). Les autres déplacements invoqués ne sont pas justifiés, n’apparaissent pas en lien avec le dommage ou font double emploi avec des déplacement déjà pris en compte. Il sera fait une juste appréciation des frais engendrés par les déplacements retenus en les indemnisant sur la base du tarif prévu dans le barème figurant à l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts pour les véhicules d’une puissance de 6 chevaux fiscaux jusqu’au 8 novembre 2017, date d’acquisition par M. D… d’un nouveau véhicule, et pour les véhicules d’une puissance de 7 chevaux fiscaux et plus postérieurement à cette date. Le préjudice en résultant, dont le montant, fixé à la date à laquelle les frais de déplacement ont été exposés, s’élève, ainsi, à la somme de 1 260,50 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
Les experts, qui ont relevé que M. D… présentait, depuis le 1er octobre 2013, une douleur intermittente, localisée dans la région inguinale droite irradiant jusqu’aux adducteurs, sans altération motrice, et qu’il était autonome dans les actes de la vie courante, n’ont pas retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne, avant comme après la consolidation. Si le requérant se prévaut de l’évaluation opérée par son médecin conseil, retenant un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 12 heures par semaine, ainsi que de l’attestation établie par son épouse, ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des experts. Dès lors, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er octobre 2013, M. D… occupait, au sein de la société Carrelages Duboeuf, l’emploi de responsable commercial du dépôt de L’Etrat, en contrat à durée indéterminée. Ainsi qu’il a été dit plus haut, en raison de la survenance du dommage, le requérant a été placé en arrêt de travail du 1er octobre au 17 novembre 2013, du 9 décembre 2013 au 9 février 2014 et, enfin, du 24 juillet 2014 à la date de la consolidation. En l’absence de dommage, M. D… aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle de 1 896,44 euros nets, admise par les parties. Faute pour le requérant d’établir, par la production notamment de son contrat de travail ou de la convention collective applicable à sa branche d’activité, que son salaire aurait suivi la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, il n’y a pas lieu d’indexer la rémunération mensuelle retenue sur celui-ci. Il s’ensuit que M. D… aurait pu bénéficier d’un revenu total de 54 780,58 euros au titre des périodes d’arrêt de travail susmentionnées. Or, il résulte de l’instruction que l’intéressé a perçu, au titre des mêmes périodes, des indemnités journalières, nettes de contributions sociales, versées par l’assurance maladie, s’élevant à la somme de 37 105,87 euros, ainsi que des indemnités journalières, versées par la société Pro-BTP, s’élevant à la somme de 19 234,22 euros. Il apparaît, ainsi, que M. D… n’a subi aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels au titre des périodes considérées.
En ce qui concerne la période postérieure à la consolidation, si M. D… a été reconnu invalide de deuxième catégorie et perçoit, de ce fait, une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2016, l’attribution d’une telle pension, distincte de la procédure de reconnaissance de l’aptitude au travail prévue par les articles L. 1226-2 et suivants du code la sécurité sociale, ne permet pas, en tant que telle, d’établir que son bénéficiaire est inapte à toute activité rémunérée. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui, dès le 24 janvier 2014, a bénéficié, à sa demande, d’une rupture conventionnelle dont le motif n’est pas clairement établi, serait dans l’impossibilité, du fait de l’incapacité permanente dont il demeure atteint en raison du dommage, d’exercer une activité professionnelle, ni que cette activité professionnelle ne serait pas susceptible de lui procurer des revenus comparables à ceux qu’il percevait avant la survenance du dommage. A cet égard, les éléments des débats ne permettent pas de considérer que l’échec des tentatives de reconversion professionnelle de M. D…, dans l’aviculture, l’informatique ou encore le commerce de proximité, serait imputable aux séquelles qu’il conserve, alors que les experts évoquent, pour les deux premières, un « défaut de formation ». Aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels ne saurait, dès lors, être retenu pour la période postérieure à la consolidation.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité.
La seule attestation du gérant de la société Carrelages Duboeuf ne permet pas, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, de considérer que M. D… disposait, en l’absence du dommage, d’une chance sérieuse de devenir directeur de dépôt et, ainsi, d’augmenter ses revenus professionnels. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’incapacité permanente dont demeure atteint le requérant l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle. En revanche, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes, que les séquelles conservées par M. D… sont source d’une pénibilité accrue dans l’exercice professionnel. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé à ce titre en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Ce chef de préjudice ayant été entièrement réparé par la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une quelconque somme à ce titre.
S’agissant des frais d’aménagement du véhicule :
Ainsi que l’ont relevé les experts, les douleurs ressenties par M. D… sont localisées dans la jambe droite, dont l’usage ne diffère pas sensiblement lors de la conduite d’un véhicule à boîte manuelle ou d’un véhicule à boîte automatique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander à l’ONIAM de l’indemniser du surcoût afférent à l’achat d’un véhicule à boîte automatique et à son renouvellement.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er au 14 octobre 2013, de 15% du 15 octobre au 8 décembre 2013, de 25% du 9 décembre 2013 au 9 février 2014 et de 15% du 10 février 2014 au 31 août 2016. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par le requérant en le fixant à la somme de 2 554,20 euros. Après déduction de l’indemnité provisionnelle de 767,25 euros déjà versée, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 786,95 euros à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que les souffrances endurées par M. D… du fait du dommage doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par le requérant en le fixant à la somme de 5 000 euros. Après déduction de l’indemnité provisionnelle de 3 900 euros déjà versée, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 100 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
Si M. D… se prévaut de l’utilisation d’une canne pour se déplacer, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait été rendue nécessaire par les conséquences de l’accident médical non fautif dont il a été victime, avant comme après la consolidation, les experts se montrant, au contraire, dubitatifs à cet égard dans leur rapport du 12 février 2019. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, ni d’un préjudice esthétique permanent.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent présenté par M. D…, du fait tant des douleurs chroniques, que du retentissement psychologique de celles-ci et de l’iatrogénie médicale, peut être évalué à 15%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressé, en le fixant à la somme de 21 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment du second rapport d’expertise, que du fait de la survenance du dommage, M. D… ne peut plus s’adonner de la même façon aux loisirs de plein air qu’il pratiquait auparavant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressé, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que les séquelles conservées par M. D… ont un retentissement sur sa vie intime, caractérisé par un « effondrement » de la libido, d’origine médicamenteuse, et des douleurs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’intéressé, en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. D… la somme de 34 130,64 en réparation des préjudices subis.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et la société Pro-BTP ayant la qualité de parties à l’instance, les conclusions de M. D… tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun et opposable sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à M. D… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. D… la somme de 34 130,64 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la société Pro-BTP et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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