Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C A et de Mme D B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), site Gascogne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (31 000) et géré par l’association UCRM ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. A et Mme B se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été définitivement déboutés du droit d’asile par une décision qui leur a été notifiée le 18 avril 2024 et qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 3 décembre 2024 reçu le 10 décembre suivant, de quitter le logement qu’ils occupent ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance qu’ils sont parents d’un enfant né le 2 janvier 2023 ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein du CADA.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 12 et 14 juillet 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Mercier, sollicitent leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et reconventionnel à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer un hébergement d’urgence sans délai, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de six mois pour libérer les lieux et évacuer leurs affaires et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à leur profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— en l’absence de preuve de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en région Occitanie, la libération des lieux ne présente aucun caractère d’urgence et d’utilité, d’ailleurs le nombre d’arrivées de demandeurs d’asile en Occitanie a chuté entre 2017 et 2021, l’effort de participation de la région Occitanie au dispositif national d’accueil devant être relativisé compte tenu, notamment, du nombre de demandeurs orientés dans la région depuis l’Île-de-France sur le total des orientations décidées, en outre le parc d’hébergement pour les demandeurs d’asile a augmenté entre 2016 et 2022, si les hébergements proposées aux personnes isolées connaissent une situation de pénurie dans la région, M. A et de Mme B et leur enfant relèvent d’une autre catégorie de la typologie des demandeurs, par ailleurs le taux de présence indue dans les hébergements en Haute-Garonne n’était que de 3,7% en 2021, enfin, le préfet de la Haute-Garonne s’est lui-même placé en situation d’urgence en refusant d’attribuer un hébergement d’urgence à la famille ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que la vulnérabilité de la famille est connue du préfet ; leur mise à la rue alors qu’ils sont accompagnés de leur enfant de deux ans n’est pas acceptable ; M. A et de Mme B vont solliciter le réexamen de leur demande d’asile après que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions fixant leur pays de renvoi en raison des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Bangladesh par deux jugements n°s 2404195 et 2404196 du 1er octobre 2024 ; en outre, le couple sollicite en vain l’attribution d’un hébergement en utilisant le numéro d’appel d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 9h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A et de Mme B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), site Gascogne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’association UCRM.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A et de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. A et Mme B, de nationalité bangladaise, respectivement nés le 20 novembre 1993 et le 1er février 1994, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2024. Consécutivement à ce rejet de la demande d’asile des intéressés, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent au sein du CADA, site Gascogne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse, au plus tard le 31 mai 2024, par lettre du 2 mai 2024, remise en mains propres le 24 mai suivant. Par lettre du 3 décembre 2024, reçue le 10 décembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure M. A et Mme B de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification, à laquelle il est constant que les intéressés n’ont pas déféré.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A et Mme B se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, si les intéressés font valoir qu’ils ont un enfant né en 2023 et qu’ils entendent solliciter le réexamen de leur demande d’asile à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Toulouse des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne avait fixé leur pays de renvoi, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,5 % en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 10,5 % supérieur à la moyenne nationale alors que le taux cible est de 4 %, et de bénéficiaires de la protection internationale de 18,30 % également supérieur à la moyenne nationale. Est sans incidence à cet égard, la circonstance alléguée tenant à l’amélioration de l’état du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile constatée entre 2016 et 2022. Ainsi, la libération des lieux par M. A et Mme B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A et à Mme B de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA, site Gascogne, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à M. A et à Mme B et à leur enfant de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par les défendeurs :
11. M. A et de Mme B demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer un hébergement d’urgence. Toutefois, le caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 de ce code fait obstacle à ce que le juge prescrive une telle mesure, celle-ci pouvant être obtenue par la procédure régie par l’article L. 521-2 du même code. Ces conclusions ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A et de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A et à Mme B de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA, site Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Article 3 : À défaut pour M. A et Mme B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification. Il pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme B, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : Les conclusions de M. A et Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C A, à Mme D B et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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