Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2402221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… C… née A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 779,40 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient être dans une situation précaire en tant que parent isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 779,40 euros. Elle demande également que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 27 septembre 2022. Suite à un contrôle des ressources et de sa situation, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a constaté que les ressources déclarées par l’intéressée n’étaient pas conformes avec celles identifiées par ses services. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 8 février 2024, un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 779,40 euros. Par un courrier du 13 février 2024, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 18 mars 2024.
6. En l’espèce, Mme C… se prévaut du caractère précaire de sa situation et fait valoir qu’elle est en situation de parent isolé. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a omis de déclarer des salaires, à hauteur de 1 613 euros en juillet 2022, 959 euros en août 2022 et 1 591 euros en novembre 2022. Il appartenait à Mme C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 27 septembre 2022, au regard des obligations incombant aux bénéficiaires de cette allocation, de se référer à la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources, laquelle contient une rubrique « salaires », pour éviter toute erreur déclarative. Dans ces conditions, et dès lors que ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que de telles omissions ont été révélées, Mme C… doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant la précarité de la situation de la requérante, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C….
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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