Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 15 avril 2025 et le 22 avril 2025, Mme A, représentée par Me Berté, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 7 octobre 2024, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et valable jusqu’à la délivrance d’une carte de séjour, dans le délai de deux jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Berté au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— son dossier étant complet, ainsi que l’illustre la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, une décision implicite de rejet est nécessairement née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pendant plus de quatre mois ;
Sur l’urgence :
— elle a perdu son emploi en conséquence de la décision en litige, ne peut prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi et ne peut faire face à ses charges mensuelles.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnait les articles L. 423-7 et 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 423-10 du même code ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506458 enregistrée le 15 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 25 avril 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
— les observations de Me Berté qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 14 mai 1993, est entrée en France en décembre 2016. Elle a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine et valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 30 janvier 2024 sur la plateforme de l’ANEF et, après plusieurs demandes de l’administration d’apporter des compléments à son dossier, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024. Le dossier a néanmoins été clôturé le 4 juin 2024. Le 7 juin 2024, Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, pour laquelle elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2024 au 22 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelée à la suite de son expiration. Malgré plusieurs courriels adressés à la préfecture depuis la boite mail personnelle de la requérante, l’administration ne lui a adressé aucun document susceptible d’attester de la régularité de son séjour. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 7 octobre 2024, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R*432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ". Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 juin 2024 sur la plateforme de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois, le 7 octobre 2024, dont la requérante est susceptible de demander la suspension de l’exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a été mise en possession d’une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juin 2024. Il suit de là qu’en l’absence de toute observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine susceptible de la renverser, la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A, mère d’un enfant dont la résidence a été fixée à son domicile par jugement du 27 avril 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, ne dispose d’aucune ressource stable depuis le 30 décembre 2024, date à laquelle le renouvellement des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été refusé.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. En l’état de l’instruction, et alors que Mme A établit être la mère d’un enfant de nationalité française, né le 12 juin 2008, sur lequel elle exerce l’autorité parentale et dont la résidence a été fixée à son domicile, comme il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code précité au point précédent est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur sa qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
11. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat à ce titre une somme de 800 euros qui sera versée à Me Berté conseil de Mme A, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berté à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, née le 7 octobre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Berté, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Berté à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berté et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506457
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